CHAPITRE I
Formalités à suivre avant la eonstHatlon de la Chambre des Ma^oais.
Art. I®'. Séance préalable à Fouverture de la diôte. — Le jour qui précède l'ouverture de la diète, la Chambre des Magnats étant réunie sous la présidence du plu^ âgé des membres présents, assisté des quatre plus jeunes comme secrétaires, le président provisoire informe la Ghambfe des lieu, temps et ordre de l'ouverture solennelle de la diète, et fixe Theure de la prochaine séance, à tenir après cette ouverture.
Art. 2. Séance consécutive à l'ouverture de la diète, et élection de la commission de vérification des titres. — A la séance fixée après l'ouverture de la diète, proclamation faite du rescrit royal portant nomination du président de la Chambre des Magnats, le président nommé, ou Tun des vice-présidents, prend le fauteuil de la présidence, et la Chambre procède sur-le-champ, ou à un moment à déterminer, à l'élection, pour la durée de la diète, sur la liste de ses membres (art. 87), à la majorité relative, et de la manière prescrite au §2 de l'article 4» d'une commission de vérification des titres de 5i membres.
Art. 3. Attributions de la commission de vérification des titres avant la constitution de la Chambre. — La commission de vérification des titres se constitue conformément aux prescriptions de l'article 26, et, prenant pour base la liste nominative des Magnats vérifiés au cours de la dernière diète, en tenant compte de ceux dont les droits sont provisoirement suspendus, en fai^
sant état des décès survenus dans Tintervalle, et en ayant égard aux dispositions des articles 3, lo, 1 1 et 12 de la loi VII de ii}85, spécialement aux changements survenus en la personne de ceux qui sont membres de la Chambre en vertu de Tarticle i, lettre rf), ou des articles 4 et 5 de la loi VII de i885, présente à la Chambre un projet motivé d'établissement de la liste nominative des membres vérifiés, dressé de manière à relater l'admission de ceux qui, au su de la commission, ont incontestablement acquis le droit de siéger, et la radiation de ceux qui ont perdu le droit définitivement ou temporairement, et à faire connaître ceux dont le droit est douteux, et qui doivent être renvoyés devant le tribunal à constituer conformément à l'article 19 de la loi VII de i885.