‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 243 sur 359 · CHAPITRE H €)oiUiiliiiiton de la Cbambre des Ma^nata · texte numérisé non relu

CHAPITRE H €)oiUiiliiiiton de la Cbambre des Ma^nata

Art. 4* Election du questeur et des secrétaires. — La Chambre des Magnais, après avoir statué, comme il est dit à l'article 8, sur le projet dressé par la commission de vérification des titres aux termes de l'article précédent, élit sur la liste de ses membres (art. 37), à la majorité absolue, un questeur, et, à la majorité relative, par un même vote, huit secrétaires, de la manière suivante :

Les Magnats se présentent un à un devant le président pourremettre leurs bulletins de vote ; et lorsque, à l'appel du président, aucun votant ne se présente plus, les secrétaires provisoires complent les votes sous la surveillance du président.

Le président, ayant porté le résultat à la connaissance de rassemblée, déclare la Chambre des Magnats constituée.

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