SECTION /. — DE LA COMMISSION DE VÉRIFICATION
Art. 5. Attributions de la commission de vériflcation des titres après la constitution de la Chambre. — Lorsque la Chambre des Magnats a arrêté la liste nominative des membres vérifiés, en statuant comme il est dit à l'article précédent, la commission de vérification dresse et fait imprimer la liste complète des membres de la Chambre des Magnats ayant droit de siéger, en suivant Tordre établi.
En outre, la commission :
1. tient note des lettres royales qui lui sont produites, des démissions qui lui parviennent, et des décès ;
2. dresse, de la. manière indiquée à l'article 3, un projet de liste de ceux des membres de la Chambre des Magnats dont le droit de siéger, d'après des informations officielles par elle reçues, ou à sa connaissance personnelle, est éteint, ou suspendu, ou renaît;
3. donne son avis, pour être soumis à la Chambre des Magnats, sur les requêtes et pétitions ayant pour objet la reconnaissance du droit de siéger ou la délivrance de lettres royales ;
l\. tient des registres spéciaux concernant les membres dont le droit de siéger
à) est éteint, ou
b) est suspendu, et
c) de ceux qui peuvent exercer leurdroità par^ tir de la plus prochaine session suivant la vérification de leurs titres ;
5. rectifie de temps à autre, conformément aux décisions de la Chambre des Magnats, les registres qu'elle tient et la liste nominative des membres de la Chambre des Magnats ayant droit de siéger.
Art. 6. Procôs-verbaux de la commission de vérification. — Il est tenu des procès-verbaux des séances de la commission de vérification des titres.
Ces procès-verbaux sont approuvés en séance de la commission, signés du président et du secrétaire, et placés, avec les documents annexes, dans les archives de la Chambre.