‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 245 sur 359 · MAGNATS · texte numérisé non relu

MAGNATS

Art. 7. ObUgations des membres delà Chambre des Magnats, en ce qui concerne la déclaration de toutes circonstances ayant pour effet de suspendre ou de faire cesser leur droit de siéger. — Les membres de la Chambre des Magnats qui tiennent leurs droits de Tarticle 2, lettres b et c, de la loi VII de i885, sont obligés, lorsqu'ils ont cessé de satisfaire aux conditions de fortune prévues par cet article, d'en faire sur-le-champ la déclaration écrite à la Chambre.

La même obligation incombe à ces membres, ainsi qu'aux autres membres de la Chambre des Magnats, lorsque l'exercice de leurs droits est suspendu ou vient à cesser par application de la loi Vil de i885.

Art. 8. Compétence de la Chambre des Magnats sur les questions relatives au droit de siéger. — La Chambre des Magnats prend connaissance, sans débats, des décla-

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rations faites en conformité de l'article précédent, et les renvoie à la commission de vérification des titres pour rectifier la liste nominative et compléteras registres à ce relatifs.-

Si la déclaration susdite est omise par quelques-uns, et si la commission de vérification conçoit des doutes sur leur droit de siéger, ou si un membre quelconque de la Chambre fait une observation, déposée par écrit et appuyée par quatre membres de la Chambre au moins, la Chambre des Magnats renvoie la question, sans débats, à la commission de vérification des titres. La Chambre statue, la commission de vérification entendue, sur toutes les questions concernant la cessation des circonstances qui ont entraîné la suspension du droit de siéger, ou la réalisation des conditions de fortune emportant le droit de siéger.

Toutefois, si la cessation des circonstances qui ont entraîné la suspension du droit de siéger, ou la réalisation des conditions de fortune, de Tavis de la commission de vérification, ou d'après une observation déposée par écrit par un membre et appuyée par quatre membres au moins, est sujette à contestation, comme aussi dans les cas où il s'agit du recouvrement du droit de siéger dont la déchéance a été déclarée par décision du tribunal de vérification, la Chambre des Magnats, sans aucun débat, saisit ce tribunal.

ART. 9. Droits que peuvent exercer à la Chambre des Magnats les membres soumis à la procédure judiciaire. — Ceux à regard desquels une procédure est poursuivie devant le tribunal de vérification, à raison de la perle des conditions de fortune dont dépend leur droit de siéger, ne sont déchus de l'exercice de leur droit qu'à l'expiration de la session au cours de laquelle ce tribunal a déclaré qu'ils avaient cessé de satisfaire à ces conditions.

Lorsque la procédure est engagée, à Teffet de faire

488 AU'l,*RICHEHOXGRIE. — C. PAHLESiKNT HONGROIS

déclarer le droit de siéger suspendu ou éteint pour toute autre cause, la suspension ou la déchéance du droit produit effet le lendemain de la notification de la décision du tribunal.

Art. 10. Notifioation des décisions du tribunal de Térification des titres. — Les décisions du tribunal de vérification sont notifiées oralement, en séance de la Chambre des Magnats, par le rapporteur du tribunal chargé de l'affaire; et la Chambre ordonne, sans débat, que la liste nominative et le registre seront rectifiés, s'il y a lieu, ou qu'il sera pourvu à la délivrance des lettres royales nécessaires.

ART. 1 1 . Requête à fin de délivrance de lettres royales.

— Les membres admis à siéger à la Chambre des Magnats présentent leurs requêtes à fin de délivrance de lettres royales, lorsque la diète est réunie, au présidentde la Chambre des Magnats, et, au cas contraire, au ministre de l'intérieur, qui les adresse au président de la Chambre des Magnats aussitôt après Touverture de la diète.

Le président de la Chambre des Magnats fait remettre les requêtes qui lui sont parvenues à la commission de vérification des titres, et, si aucune difficulté n'est soulevée, la Chambre pourvoit à la délivrance des lettres royales requises.

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