‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 247 sur 359 · III. — RÈGLEMENTS : OHAMBRE DES MAGNATS · texte numérisé non relu

III. — RÈGLEMENTS : OHAMBRE DES MAGNATS

Xa Chambre élit, pour faire partie du tribunal de vérification, un président, i^ membres ordinaires et 4 suppléants. Le secrétaire est nommé, parmi les membres de la Chambre, par le président du tribunal.

Art. i3. Des séances du tribunal et des conditions requises pour statuer. — Le tribunal rend ses décisions au fond en audiences ré$^ulières, auxquelles peuvent assister les membres de la Chambre jusqu'au prononcé de la décision (jusqu'à Ténoncé de l'opinion du rapporteur).

Pour rendre une décision au fond, la présence de six membres au moins, outre le président, est nécessaire.

En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Art. i4< Cas de récusation des membres du tribunal de vérification. — Aucun membre du tribunal de vérification ne peut prendre part, soit aux débats d'une affaire dans laquelle il est personnellement intéressé, ou dans laquelle sont intéressés ses parents en ligne ascendante ou descendante, ou ses collatéraux au second degré, ses beaux-frères ou belles-sœurs, ses parents ou enfants adoptifs, tuteurs, curateurs ou pupilles ; — soit à des affaires intéressant des personnes avec lesquelles il est en procès.

Art. t5. Manière de compléter le tribunal réduit par les récusations à un nombre insuffisant, et remplacement du président. — Lorsque le tribunal n'est plus en nombre suffisant pour statuer, à raison des dispositions des articles précédents, il en informe la Chambre, qui pourvoit à compléter le tribunal parla voie de Télcction.

Le président empêché pour cause de récusation ou pour tout autre motif est remplacé par le plus àçé des membres non empêchés du tribunal.

Art. i6. — Les membres du tribunal de vérifica-

tion, élus comme il a été dit aux articles 12 et i5, prêtent en séance publique de la Chambre des Mag^nats le serment suivant :

« Je. . . . Jure devant le seul Dieu vivant, que^ dans les affaires qui seront débattues devant moi, je procéderai suivant la loi et le règlement de la Chambre des Magnats, sans partialité ni considérations accessoires, que /emploierai tous mes efforts à la recherche de la vérité, et que je prononcerai un jugement juste selon la loi et la conviction de ma conscience. Avec Vaide de Dieu ! »

Art. 17. Service du tribunal de Térifica6on. — Il est tenu, à la présidence de la Chambre des Magnats, pour le tribunal de vérification, un registre spécial des procès-verbaux ; les pièces de procédure y sont placées sous une rubrique spéciale et rangées par dossiers.

B. — Procédure.

Art. 18. Préparation des débats. — Le président du tribunal, après avoir désigné, le cas échéant, un rapporteur parmi les membres du tribunal, donne communication à l'intéressé, en copie, des pièces trans mises au tribunal, sur place, au moyen d*une feuille de noiificalion, el, en province, par lettre recommandée, avec citation portant que, dans les trente jours de la notification, il devra, par pièces régulières, en personne ou par mandataire spécial, dissiper les doutes survenus, ou détruire les objections soulevées, comme aussi faire valoir les reproches susceptibles d'être élevés contre le président ou les membres du tribunal dans les termes de l'article i^.

Lorsque l'intéressé n'a pu se procurer les documents nécessaires dans le délai ci-dessus, il peut, jusqu*à l'expiration de' ce délai, en personne ou par son raan-

Page 1