III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES MAGNATS
dataire, présenter au président du tribunal une requête écrite, pour demander une prolongation de délai de trente autres jours.
Aucune prolongation nouvelle ne peut être accordée ; et à l'expiration des 3o jours, où des 60, si le délai a été prolongé, le jugement définitif est rendu sur le vu des pièces produites. L'attention de l'intéressé est spécialement attirée, dans la citation, sur cette éventualité.
Art. 19. Fonctions du rapporteur, en ce qui concerne la préparation des débats. — A Texpiration du délai fixé à l'article précédent, les pièces reçues de la Chambre et les documents produits par l'intéressé sont transmis pour instruction au rapporteur, qui est tenu de préparer les débats sur le fond.
Art. 10. Fixation des débats. — Le président du tribunal fixe les jour et heure des débats sur le fond de l'affaire, et convoque à cet effet les membres du tribunal, trois jours au nH)ins à l'avance, avec indication de l'ordre du jour, en les mettant en demeure, au cas où ils seraient empêchés de prendre part aux débats pour une des causes prévues à l'article i4 ou pour tout autre motif, d'avoir à le lui faire savoir sans délai.
Art. 21. Débats au fond et prononcé delà décision. — Aux jour et heure fixés, le président du tribunal ayant ouvert la séance, le tribunal prononce avant tout sur les récusations qui pourraient être proposées par les parties dans les termes de l'article i4- Ensuite, le président fait exposer l'affaire par le rapporteur, et fait donner lecture des pièces et documents dont il juge la lecture utile pour l'éclaircissement des faits à apprécier, ou dont la lecture est demandée par Tun ou l'autre des membresdu tribunal. Cela fait, il invite le rapporteur à exprimer son opinion. Après avoir entendu Topinion du rapporteur, le président demande aux autres membres du tribunal de donner leur avis, pro-
nonce la décision et invite le rapporteur à la faire connaître à la prochaine séance de la Chambre des Magnats.
ART. 22. Du procès verbal des séances. — Il est tenu, par le secrétaire, un procès-verbal des séances du tribunal.
Ce procès-verbal contient la date de la séance, le nom des membres du tribunal, le résumé des débats, la décision, avec indication du nombre des voix pour et contre, ainsi que des motifs, et", sur demande, les opinions dissidentes. Le procès-verbal est arrêté en séance du tribunal, signé par le président et le secrétaire, et ensuite mis à la disposition des membres de la Chambre des Magnats au secrétariat de la présidence de la Chambre.