des finances
f). des intérêts économiques et des communications.
Ces commissions, — à Texception des commissions (i'adiuinistrjition intérieure et des immunités, qui sont instituées pour toute la durée de la diète, — sont élues
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pour chaque session, et, — sauf la commission des immunités, qui est élue à la majorité absolue, — à la majorité relative.
La Chambre des Magnats fixe, le cas échéant, le nombre de membres à élire.
Outre les commissions sus-mentionnées, et celle qui doit être élue à la première session de la diète pour rédi|^er l'adresse en réponse au discours du trône, la Chambre des Magnats peut instituer des commissions, suivant qu'elle le juge à propos, pour des affaires particulières, ou pour certaines catégories d'affaires.
Les séances de ces commissions, comme celle de la commission de vérification des titres, sont publiques pour les membres de la Chambre des Magnats, et, pour cette raison même, les jour et heure des séances doivent être publiés par la voie des journaux, lorsqu'il s'agit de la discussion des projets de lois.
Sont élus en même temps, à la majorité absolue des suffrages, deux membres titulaires et un membre suppléant de la commission nationale déléguée au contrôle de la dette publique flottante, et, en outre, i8 membres titulaires et 6 suppléants du tribunal suprême disciplinaire royal et national, pour la durée de la diète.
ART. 24. Notification aux membres élus, obligation de présence, et manière de pourvoir aux vacances qui viennent à se produire. — En ce qui concerne les membres du tribunal suprême disciplinaire royal et national, l'article 35 de la loi VllI de 1871 reçoit application. Les membres des commissions mentionnées à l'article précédent, ainsi que ceux de la commission et du tribunal de vérification des titres, sont informés de leur élection par le président de la Chambre, par écrit et contre reçu, et sont tenus^ dans les deux semaines de l'accusé de réception, de déclarer s'ils sont disposés à accepter Télection.
Si aucune déclaration à ce sujet ne parvient au pré-
sident, il est pourvu à la vacance par une élection nouvelle ; il est procédé de même en cas de vacances résultant de décès ou de démissions.
Celui qui accepte l'élection est tenu de remplir son office, spécialement d'assister exactement auxséances, et, en cas d'empêchement, de fournir ses excuses au président de la commission ou du tribunal.
Les dispositions du présent article s'appliquent également au questeur et aux secrétaires.
Art. 25. Constitution des commissions. — Les commissions élisent dans leur sein, à la majorité absolue, un président et un secrétaire titulaires ; mais elles peuvent, pour chaque séance particulière, suppléer le président et le secrétaire.
La commission d'administration intérieure a pour président le président de la Chambre des Magnats, et pour présidents suppléants les vice-présidents de la Chambre.
Lorsque les commissions le jugent nécessaire, elles peuvent, de temps à jiulre, élire un rapporteur.
Art. 26. Préparation des affaires. — Les commissions agissent comme elles Tenlendent, pour se procurer les données et éclaircissements nécessaires.
Art. 27. Présence des ministres et de leurs délégués dans les commissions. — Les ministres, ou leurs délégués, déclarés en cette qualité à la présidence, peuvent prendre part à toutes les séances des commissions, et même y être convoqués conformément à Tarticle 29 de la loi III de 1848 ; les présidents des commissions donnent connaissance, à cet effet, au ministre ou aux ministres compétents, de la tenue des séances de commissions.
Art. 28. Intervention dans les délibérations des commissions des membres de la Chambre des Magnats qui n'en font pas partie. — Tout membre de la Chambre, alors même qu'il ne fait pas partie d'une commission, peut remet-