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III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES MAGNATS

tre par écrit au président de cette commission une proposition ou un amendement relatif aux affaires qui lui ont été renvoyées. Le président en donne connaissance au cours des délibérations de la commission. L'auteur de la proposition ou de l'amendement peut assister à la discussion qui a lieu à son sujet, et peut le développer et le motiver de vive voix, mais sans droit de vote^

L'auteur d'une proposition renvoyée par la Chambre à une commission peut prendre part à la discussion de cette proposition, alors même qu'il n'est pas membre de la commission ; mais il n'a pas non plus le droit de vote.

Art. 29. Projets des commissions. — - Les membres présents de la commission adoptent leurs projets à la majorité des voix.

En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les commissions soumettentleurs projets à la Chambre sous la forme de rapports. Le rapport, arrêté en séance de la commission, est signé du président et du secrétaire.

L'avis dissident de la minorité ne peut être indiqué que par écrit, et, en ce cas, est annexé au rapport.

Si les commissions, ou ceux qui ont émis un avis dis-^ sidenl, ont élu un rapporteur, cette circonstance doit être mentionnée dans le rapportde la commission, avec indication du nom du rapporteur de la commission ou des membres dissidents.

Art. 3o. Remise, impression et mise à l'ordre du Jour des rapports des commissions. — Les rapports des commissions, après avoir été remis au président delà Chambre^ des Magnats, avec les avis dissidents exprimés, sont imprimés, distribués aux membres de la Chambre, et mis à l'ordre du jour de manière à laisser au moins un intervalle de trois jours.

SECTION II. — COMMISSION d'administration intérieure

Art. 3i . Attributions de la commission d'administration intérieure. — La commission d'administration intérieure

à) propose à la Chambre des Magnats le budget des dépenses de la Chambre ;

b) exerce un contrôle permanent sur les finances, les marchés, les constructions, et autres objets analogues concernant la Chambre des Magnats ;

c) décide sur les propositions présentées par le questeur aux termes de Tarticle 22, et examine les comptes du questeur ;

d) tient un procès-verbal régulier de ses séances et le remet de temps à autre à la Chambre des Magnats.

SECTION III. — RÉVISION DES comptes-rendus

Art. 32. Attributions, en ce qui concerne les comptesrendus, de la commission de révision des comptes -rendus, du président de la Chambre, du rédacteur des comptes-rendus et du secrétaire du président. — La commission des comptes-rendus pourvoit à ce qu'à chaque séance deux de ses membres, altenjativement,effectuent la révision du compte-rendu.

Les noms de ces membres, qui sont communiqués chaque mois par la présidence de la commission au président de la Chambre, sont affichés avec le bulletin de Tordre du jour, annoncés en séance et insérés au registre des procès-verbaux.

Si Tun des réviseurs annoncés du compte-rendu n'est pas présent, le président de la Chambre le remplace, le cas échéant, par Tan ou l'autre membre présent de la commission de révision des comptes-rendus ou par l'un des secrétaires de la Chambre.

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Les discours prononcés, transcrits d'après les notes dea sténographes, sont remis par le rédacteur du cooipterendu, le troisième jour qui suit la séance, aux réviseurs de service, qui les recensent pendant trois jours et les renvoient sans délai, pour procéder ultérieurement, au rédacteur du compte-rendu.

Pour veiller à l'observation exacte de ces délais, il est tenu un registre par le secrétaire du président de la Chambre.

SECTION IV. — DES SÉANCES ET DE l'ORDRE DU JOUR DE LA CHAMBRE DES MAGNATS

Art. 33. Des séances ordinaires de la Chambre des Magnats. — Les jours et heures des séances ordinaires de la Chambre des Magnats sont fixés par le président avec Tassentiment de la Chambre.

ART. 34* Des séances extraordinaires de la Chambre. — Si^ pendant les vacances de la Chambre, il se présente un cas d*urgence exceptionnel, le président de laChambre la convoque en séance extraordinaire, et la Chambre décide sur l'acceptation de Tordre du jour.

Art. 35. De la fixation de l'ordre du jour. — L'ordre du jour des séances est fixé par le président.

Il est exposé en vue dans des endroits de la Chambre à ce destinés, et communiqué aux membres de la Chambre en même temps que la convocation.

Ce qui n'a pas été mis à l'ordre du jour ne peut, sauf le cas prévu à l'article 4i> faire Tobjet d'une délibération au fond.

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