SECTION V, — DÉLIBÉRATIONS
Art. 36. obligations des membres de la Chambre des Magnats^ en ce qui concerne leur participation aux délibéra- Moreau et Delpecb 32
lions de la Chambre. — Les membres de la Chambre des Magnats élant tenus de prendre part aux délibérations de la Chambre, si quelqu'un d'entre eux est empêché, il doit déclarer le motif de Fempèchement au président, qui en donne connaissance à la plus prochaine séance.
La Chambre statue sur Fexcuse.
Art 37. Capacité de statuer. — Pour prendre une décision au fond ou procéder à une élection, la présence de 5o membres est nécessaire.
Art . 38 . Approbation du procès verbal et communications du président. — Au début de la séance, le procès- verbal de la séance précédente est, avant tout, lu et approuvé, si cela n'a pas déjà été fait à la séance même.
Après Tapprobation du procès-verbal, le président donne connaissance des propositions et des communications officielles qu'il a reçues, avec indication sommaire de leur contenu; il donne également avis des messages et autres communications de la Chambre des députés qui lui sont parvenue, et qui ont été renvoyés aux commissions conformément à l'article 66 ; il fait connaître les noms des réviseurs du compte-rendu désignés pour la séance.
Pour tout ce qui couctM'ne le renvoi aux commissions des messages et conimunications ci-dessus mentionnés, la Chambre des Magnats peut, ou prendre acte sur-le-champ de la déclaration du président, ou décider, préalablement à l'ordre du jour, que l'avis d'uneou deplusieursautrescommissionsserademandé sur la question.
Art. 39. Discussion des propositions individueUes et des projets de décisions. — Lors(|ue les communications du président sont terminées, les propositions individuelles et les projets de décisions émanant des membres de la Chauïbre sont déposés par écrit.
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Si ces propositions ou projets de décisions ne sont pas contresi)^nés au moins par quatre membres de la Chambre, outre leur auteur, la Chambre passe purement et simplement à l'ordre du jour en ce qui les concerne. ^
Pour les propositions et projets de décisions contresignés par quatre membres au moins, outre leur auteur, la Chambre des Magnats fixe un jour pour les motiver, et, après avoir entendu Texposé des motifs de leur auteur, elle décide, sans débat, si elle les prendra en considération.
Si la prise en considération en est décidée, ils sont imprimés et distribués aux membres de la Chartibre, et renvoyés à une commission pour un débat préalable, ou mis à Tordre du jour sans examen d'aucune commission.
Toute proposition ou projet de décision repoussé par la Chambre ne peut plus être remis en discussion au cours de la même session.
Art. 4o. Interpellations. — Tout membre de la Chambre peut adresser librement une interpellation à Tun quelconque des ministres, sans interrompre la discussion à Tordre du jour. Il est tenu de ladresser par écrit.
Le nom de l'interpellant et le texte littéral deFinterpellation sont insérés au procèvS-verbal.
Le ministre intéressé s'explique sur-le-champ ou plus tard, et le résumé de sa déclaration est porté au procès-verbal.
L'interpellant peut faire des observations au sujet de la déclaration que son interpellation a provoquée.
Si le ministre juge utile de prendre une seconde fois la parole, l'interpellant a également le droit de la prendre une seconde fois, avec la permission de la Chambre.
La Chambre prend acte de la déclaration, ou en met la discussion à l'ordre du jour.
Art. 4i- Proposition d'urgence. — Tout membre de la
500 AUTRICHE-HONORIE. — C. PA.RLEMEKT HONGROIS
Chambre a le droit de faire, sur un objet quelconque^ une proposition d'u/gence.
Un seul membre peut prendre la parole pour et contre la proposition d'urgence : toute discussion ultérieure est interdite, et la Chambre statue par un vote.
Pour Tadoption d'une proposition d'urgence, la majorité des deux tiers des membres présents est nécessaire.
En cas d'adoption de la proposition d'urgence, le renvoi à une commission, l'impression, et la procédure déterminée à l'article 3o peuvent être, au gré de la Chambre, supprimés en tout ou partie.
La proposition d'urgence devra indiquer avec précision quelle est la partie de la procédure dont la suppression est demandée.
Les dispositions du présent article n'ont pas d'application aux propositions individuelles et projets de décisions (art. i^g).
Art. l[2. Discussion générale et discussion des articles.
— La délibération se divise en deux parties.
Il y a lieu d'abord à la discussion générale, ensuite à la discussion des articles.
Art. 4,'i. Ordre de parole des membres. — Les membres peuvent s'inscrire pour parler auprès des secrétaires charijés de ce soin, et sont appelés à prendre la parole à leur tour et alternativement, pour et contre,
— tant qu'ils sont en nombre égal de part et d'autre. Art. 44 • Droit de parler dans la discussion. — Nul ne
prendra la parole plus d'une fois sur le même point, dans la discussion générale comme dans la discussion des articles.
Art. 4^* Droit de parole des ministres ou de leurs délégués. — Lesministres, ou leurs déléguésdont les noms ont été communiqués au président, peuvent toujours prendre la parole avant le vole, sans interrompre l'orateur.