‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 253 sur 359 · SECTION VL — VOTE · texte numérisé non relu

SECTION VL — VOTE

Art. 53. Clôture cle la discussion. — Lorsque, sur la déclaration du président que personne n'est plus inscrit pour prendre la parole, aucun orateur ne se présente, le président déclare la discussion close. Peuvent encore prendre la parole, une fois, avant le vote, le rapporteur de la commission, le rapporteur désigné de la minorité dissidente, et Fauteur de la proposition (art. 49)-

Art. 54. Position de la question pour le vote. — Le président met la question aux voix, avec l'assentiment de la Chambre, en termes tels que le vote puisse avoir lieu par oui ou par non.

Art. 55. Rédaction par écrit de la question mise aux voix. — La question mise aux voix est, s'il est nécessaire, rédigée par écrit par le secrétaire désigné, et il en est fait une lecture littérale.

Art. 56. Priorité des rappels à l'ordre du jour et des propositions tendant à suspendre ou à écarter la discussion. — Dans la position des questions, la priorité appartient aux rappels à Tordre du jour, ensuite aux rappels au règlement, qui suspendent la discussion.

La priorité* appartient aussi aux propositions tendant à écarter la discussion.

Art. 57. — Ordre du vote sur les diverses propositions. — Lorsqu'il a été fait une proposition d'ajournement, laClhambrc statue d'abord sur cette proposition, et la question est ensuite posée de savoir si la (Chambre accueillera le projet ou la proposition et passera à la discussion des articles.

Lors de la discussion des articles, la priorité appartient, sur tout amendement, à la proposition d'ajournement, ou à celle (|ui tend au renvoi à la commission, et, parmi les amendements^ à celui qui s'éloigne le

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