‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 258 sur 359 · SECTION IL ■— DU QUESTEUR · texte numérisé non relu

SECTION IL ■— DU QUESTEUR

Art. 78. Fonctions du questeur. — Le questeur a la surveillance des locaux de la Chambre des Magnats, des meubles et de tous les objets mati'riels ; il les gère sous sa responsabilité, fait Tinventaire et le recensement des objets dont il a la gestion, et tient les comptes financiers.

Art. 74- Placement convenable des membres de la Chambre dans les cérémonies officielles, et registre de leurs domiciles. — Le questeur veille au placement convenable des membres de la Chambre dans les cérémonies officielles, et tient registre de leurs domiciles.

Art. 75. Envoi des convocations. — Le questeur pourvoit, sur l'invitation du président compétent, aux convocations pour les séances de commissions (art. 28), ainsi qu à la publication de Tavis des séances de la Chambre, même par la voie des journaux, avec indication de Tordre du jour ; il fait préparer et disposer les locaux nécessaires.

Art. 76. Le questeur prête main-forte au président pour les mesures à prendre en cas de trouble de l'ordre et du silence. — Le questeur est l'organe d'exécution du président pour toutes les mesures prises en vue du maintien de 1 ordre et de la garantie de la publicité ou de la liberté de discussion, ainsi que pour Temploi de la force publique.

Art. 77. Attributions du questeur en ce qui concerne le personnel de service. — Le questeur a sous ses ordres directs le personnel de service ; il l'engage, le fait avancer et le congédie ; mais, pour tout ce qui concerne les pensions et indemnités de retraite^ les salaires et gratifications, il fait des propositions à la commission d'administration intérieure.

Art. 78. Surveillance des tribunes et délivrance des car-

tes. — II rentre dans les attributions du questeur de surveiller les tribunes et de délivrer les cartes d'entrée.

Art. 79. Mode de distribution des imprimés. — Le questeur pourvoit à la distribution entre les membres de la Chambre des documents et imprimés officiels.

Il est interdit de distribuer des manuscrits ou annonces dans l'enceinte de la Chambre, sans l'autorisation du questeur.

ÀRt. 80. Fonctions du questeur pendant les vacances de la diète. — Le questeur continue ses fonctions, sous sa responsabilité, après entente avec le ministère de l'intérieur, dans l'intervalle des sessions et après la dissolution de la diète, et rend compte de ses actes à la Chambre des Magnats au commencement de chaque session ou de la diète.

Art. 81. Traitement du questeur. — Le traitement annuel du questeur est fixé par la Chambre.

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