‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 267 sur 359 · HT. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS · texte numérisé non relu

HT. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS

effet. — Les noms des députt^s non présents à la première lecture sont appelés une seconde fois, pour les inviter î\ déposer leurs votes ; puis les secrétaires provisoires dépouillent le scrutin en présence de l'assemblée, sous la surveillance du président provisoire, et celui-ci en proclame le résultat.

Art. i8. — S'il n'y a pas de majorité absolue, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux membres qui ont obtenu proportionnellement le plus grand nombre de voix.

Art. 19. — Il est procédé aussitôt après, de la même manière, et toujours à la majorité absolue, mais par un seul vote, à l'élection des deux vice-présidents.

Art. 20. — Les six secrétaires sont élus de la même manière, mais par un seul vole et à la majorité relative.

La Chambre peu t ultérieurement, suivant les besoins, aug'menter le nombre des secrétaires.

Le questeur est élu en môme temps, à la majorité absolue, à moins que la Chambre ne veuille remettre son élection à une date ultérieure.

Art. 21. — Les élections terminées, les membres élusdubureauprennentplace, et le président élu, après avoir relevé le nombre des circonscriptions ayant droit à la représentation où l'élection a eu lieu et où les députés élus ont produit leurs lettres de légitimation, fait connaître les élections multiples et les circonscriptions non encore représentées à la Chambre, et déclare la Chambre constituée.

Il déclare en outre qu'aucune protestation ne peut plus être formée contre l'élection des députés, sauf les cas prévus à l'article i35de la loi XV de 1899, et à l'article no du règlement.

Ceux qui ont été élus dans plusieurs circonscriptions sont tenus de déclarer, dans les huit jours qui suivent la clôture de la procédure de vérification de leurs let-

très de légitimation, pour laquelle de ces circonscrip* lions ils acceptent l'élection.

La Chambre décide ultérieurement au sujet des circonscriptions qui n'étaient pas encore représentées a(u moment de sa constitution.

Art. 22. — Les noms du président, des vice-présidents, des secrétaires et du questeur sont notifiés à S. M. le roi.

Art. 23. — Conformément à l'article 8 de la loi IV de f 848, le président de la Chambre est élu pour toute la durée de la diète, et les autres membres du bureau seulementpourune session annuelle. En conséquence, le vice-président, les secrétaires et le questeur sont élus à nouveau, de la manière ci-dessus prescrite, dans l'une des trois premières séances de chaque session annuelle. Jusqu'à la proclamation du résultat de cette nouvelle élection, le vice-président et les secrétaires élus à la session précédente continuent leurs fonctions.

Art. 24. — Lorsque trentejours sont écoulés depuis le dernier terme fixé pour les élections générales, le président de laChambre donne connaissance à la Chambre de la liste des noms des députés dont l'élection n*a pas été contestée, dans les termes des articles 12 ou i5 du règlement, et n'a été non plus attaquée, ni par une protestation, ni par un recours, et il déclare ces députés définitivement validés.

Avant de faire celte déclaration, le président fait demander par voie officielle à la Cour suprême la liste des députés dont Téleclion a été frappée de recours.

Lorsqu'un député a été déclaré déchu de son mandat par la commission des incompatibilités, conformément à l'article 5 de la loi XXXIX de 1876, avant que la procédure ouverte à la Cour suprême sur un recours formé contre la même élection ait été terminée, le président de la Chambre informe le président de la Coursuprême de ladéchéancedu mandat de ce député.

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