‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 268 sur 359 · CHAPITRE I" Dlsponlllons i^énèpalcu · texte numérisé non relu

CHAPITRE I" Dlsponlllons i^énèpalcu

Art. 25. — Après la constitution de la Chambre, il «st procédé à la vérification (des pouvoirs)

à) parla commission permanente de vérification,

b) et par les commissions judiciaires.

Tout député élu à l'une de ces commissions est tenu •d'accepter le vote et d'exercer les fonctions qui lui ont été conférées. La commission permanente de vérification et les commissions judiciaires, une fois constituées, fonctionnent pendant toute la durée de la diète.

Art. 26. — Les séances de la commission permanente de vérification et des commissions judiciaires sont publiques ; toutefois, la délibération a lieu et les décisions sont rendues à huis clos.

Art. 27. — Aussi bien à la commission permanente de vérification qu'aux commissions judiciaires, la présence de cinq membres, y compris le président, est nécessaire pour prendre une décision valable.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix Le président ne vote que dans le cas où les voix des autres membres sont également partagées.

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