‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 269 sur 359 · CHAPITRE n OonimlsNlon permaneMic de irérlficatloo · texte numérisé non relu

CHAPITRE n OonimlsNlon permaneMic de irérlficatloo

Art. 28. — La commission permanente de vérification se compose des membres titulaires élus conformément à Tarûcle 12. Le président de la Chambre indique, à la séance où a Heu le tirage au sort des lettres de légitimation et des protestations formées contre les élections (art. 89), le lendemain de ce jour à dix heures du matin pour la conslitulion de cette commission, et il annonce officiellement cette fixation et le lieu de la séance.

La commission permanente de vérification élit ellemême son président, son secrétaire et son rapporteur. La commission est tenue de communiquer de temps à autre à la Chambre le registre de ses procès-verbaux.

AuT. 29. — Si un ou plusieurs membres titulaires de la commission permanente de vérification sont empêchés de siéger à une séance de la commission, les membres suppléants élus sont appelés î\ prendre leur place en nombre correspondant.

Est considéré comme empêché le membre de la commission dont Télection est attaquée par la voie de la protestation ou du recours, tant que la procédure suit son cours.

Lorsque, pour cause de décès ou autrement, un vide se produit parmi les membres de la commission, il y est également pourvu au moyen des membres suppléants.

Le membre empêché, ou qui vient à man(|uer, est remplacé par un menïbre suppléant tiré au sort en séance publique, sur la liste des membres suppléants^ par le président de la Chambre.

Lorsque les vides ne peuvent plus être comblés par cette voie, la Chambre élit de nouveaux membres.

Art. 3o. — La commission permanente de vérifica-

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