‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 270 sur 359 · III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS · texte numérisé non relu

III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS

lion procède de la manière indiquée aux articles 3i à 33 ci-dessous, lorsqu'un membre d'une commission judiciaire est sujet, pour une affaire renvoyée au jugement de cettye commission, à l'une des causes de récusation énumérées à Tarticle 38, et ne peut, en conséquence, prendre part au jugement de cette affaire.

Art. 3i. — La récusation, pour les causes d'intérêt personnel mentionnées à Farticle 38, peut être proposée par les auteurs des protestations ou des recours contre Télection, par les mandataires des députés élus et par les électeurs qui défendent l'élection et leurs représentants fart. 42), et en outre par tout député.

Tout membre de la commission judiciaire qui se trouve "^dslns un des cas d'intérêt personnel énumérés à l'article 38 est tenu, dès qu'il en a connaissance, d'en informer la commission permanente de vérification.

Art. 3a. — I>es récusations doivent être proposées, par écrit, par les personnes qualifiées à cet effet (art. 3i § i**"), au président de la commission permanente de vérification, dans les 48 heures de la constitution de cette commission (art. 28). Toute récusation proposée ultérieurement n'est pafs prise en considération.

Art. 33. — La commission permanente de vérification met immédiatement en délibération les récusations proposées ou les exc.uses; elle entend à cet effet les parties intéressées, et tous ceux qui ont connaissancedes faits,s'ils peuvent étretousrapideraent entendus ; et si elle prend la récusation en considération, le président de la commission permanente de vérification remplace le membre récusé de la commission judiciaire, pour l'affaire en question, par voie de tirage au sort opéré en séance de la commission parmi tous les membres de la commission judiciaire, et, en cas de besoin, il met le récusé à la place du remplaçant. Lorsq^ue la commission permanente de vérification a statué sur une excuse ou une récusation, elle en informe les

présidents descomcnissions judiciaires, pour permettre à ces commissions de commencer leurs travaux.

Art. 34. — La commission permanente de vérification accomplit les opérations qui lui sont confiées par J*article 33, aussitôt après l'expiration du délai de 48 heures déterminé à Tarticle 32, ou au plus tard dans Jane séance qui doit être tenue le jour suivant.

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