CHAPITRE III €)oiiiiiiImIoiis Jadielaires
Art. 35. — Après la déclaration prévue à l'article 24, ia Chambre élit au scrutin secret, parmi les députés définitivement vérifiés, neuf commissions judiciaires, composées chacune de sept membres. Chacune de ces <;ommissionssera désignée et distinguée par un numéro J'ordre.
Art. 36. — Les membres des commissionsjudiciaires, élus conformément à l'article 35, prêtent successi* vcment et par commission, en suivant Tordre des numéros tirés au sort, au milieu de la salle, debout devant le siège du président, en séance publique, le serinent suivaiit :
« Je jure de procéder dans les affaires d^ élection
de députés qui seront débattues devant moi conformément au règlement adopté par la Chambre des députés y et, dans la sphère des attributions qu'il me confère^ sans partialité ni considérations accessoires, d'employer tous mes efforts à la découverte de la vérité, et de prononcer un jugement juste suivant la loi et la conviction de ma conscience. Que Dieu me soit en aide ! »
Les membres des commissions judiciaires qui n'étaient pas présents lors de la prestation de ce serment, sont tenus de le prêter supplémentairement dans
m. — RÈGLEMENTS : CJHAMBRE DES DÉPUTÉS 529
les mêmes formes. Avant le commencement des travaux des commissions j udiciaires, les présidents de ces commissions sont tenus de s assurer que tous les membres de la commission qu'ils président ont déjà prêté le serment.
Art. 37. — La compétence des commissions judi- <:iaires s'étend à la discussion et au jugement des contestations élevées contre leslettres de légitimation dans les termes des articles 12 6) et cf) et i5 du règlement de la Chambre, ainsi que des protestations formées contre la validité des élections.
Art. 38. — Ne peut prendre part au jugement d'une affaire le membre de la commission judiciaire :
à) qui a attaqué l'élection du député par la voie du recours ou de la protestation ;
b) qui est parent ou allié en ligne ascendante ou descendante, frère, cousin-germain ou parent plus proche, ou beau -frère (frère de la femme ou mari de la sœur) du député ou de son concurrent, de Tun des auteurs du recours formé contre l'éleclion, ou des protestataires, ou des électeurs qui défendent Télection, ou-de leurs mandataires ;
c) qui a été le concurrent, lors de l'élection, du député élu ;
d) qui a exercé sur cette élection une influence effective.
Art. 39. — Le président de la Chambre répartit par tirage au sort, entre les commissions judiciaires, autant que possible en nombre égal, en séance de la Chambre, les lettres de légitimation sujettes à contestation aux termes des articles 12 6) et d) et i5 du règlement; ainsi que les protestations élevées contre la validité des élections ; il fixe, pour la constitution des commissions judiciaires, le lendemain à 10 heures du matin, et fait connaître publiquement le lieu de leurs séances.
Moreau et Delpech 34
530 AUTRICHE-HONaKIE. — C. PARLEMENT HONOBOIS
Les recours et décisions commaniqDés par la Cour suprême sontjreinis aux commissions à qui sont échues par la voie du sort les lettres de lég^itimation correspondantes.
Art. 4o. — Ceux qui ont formé une protestation contre la validité d'une élection sont tenus de constituer parmi eux ou parmi d'autres un représentant pour ^ soutenir cette protestation en leur nom ; mais ce représentant ne peut être le concurrent du député dont Télec* tion est frappée de protestation.
Art. 4i. — Le député dont l'élection adonné lieu à une protestation a le droit de défendre son élection ou de ne pas la défendre. Lorsqu'il veut défendre Télection, il peut le faire à tout moment, avant la clôturé de l'instruction; toutefois, il ne peut le faire en personne, mais seulement par un ou deux mandataires désignés à la commission.
Art. 42. —;• Les électeurs qui veulent défendre l'élection en ont également le droit, que le député intéressé la défende ou non. Ils peuvent le faire en personne, mais, s'ils sont plus de deux ou s'ils ne veulent pas présenter la défense en personne, ils sont tenus de constituer à cet effet un ou deux mandataires avant la clôture de l'instruction.
Art. 43. — Les procurationsà établir par les auteurs des protestations doivent être signées des dix protestataires mentionnés àTarlicle 5-2, et celles des électeurs qui défendent l'élection par ces électeurs, ou, s'ils sont plus de cinq, par cinq au moins d'entre eux.
Les signatures données sur ces procurations, ou sur la procuration établie par le député qui veut défendre son élection, doivent être légalisées par un notaire ou par le juge de paix, et le texte de la procuration doit mentionner le domicile du mandataire.
Les électeurs qui veulent défendre l'élection en per-
in. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DE6 DÉPUTÉS 531
sonne conformément à rarticle 4^ sont également tenus de faire connaître leurs domiciles.
Art. 44. — Les auteurs d'une protestation contre une élection annexent immédiatement leur procuration à leur protestation. Les procurations dressées par les électeurs qui défendent l'élection ou par le député intéressé doivent, au contraire, être remises directement à la commission judiciaire compétente, sauf le casoù la récusation prévue à Tarlicle Si vient à se produire, auquel cas les procurations doivent être remises, dans le délai imparti par l'article 32, à la commission permanente de vérification, laquelle les transmet en temps utile à la commission judiciaire compétente.
Art, 45. — Le député qui ne veut pas défendre son élection est tenu d'informer de son intention, par déclaration écrite, la commission judiciaire compétente, dans les trois jours de sa constitution ; en cas contraire, il est présumé vouloir défendre son élection.
Art. 46. — Les mandataires désignés conformément aux articles 4o, 4i et 42 peuvent être choisis librement par les parties, parmi elles ou parmi tous autres citoyens majeurs, même non électeurs ; toutefois, les députés à la diète ne peuvent pas être mandataires.
Si les mandataires, ou les électeurs désirant défendre l'élection en personne, veulent prendre part aux discussions préliminaires de la commission, ils sont tenus d'être présents à Budapest et de faire prendre note de leur domicile au secrétariat de la Chambre.
Art. 47- — Il sera donné lecture publique des articles 3o à 34 et 4o à 46 inclus du présent règlement à la séance où les membres des commissions judiciaires prêteront serment pour la première fois.
Art. 48. — Les vacances qui viendraient à se produire parmi les membres des commissions judiciaires seront comblées par la Chambre des députés conformément aux dispositions de l'article 35.
Art. 49- — Sî quelque membre d'une commission judiciaire ne se présente pas pour prêter le serment prescrit à l'article 36, ou aux séances de la commission, sur la convocation à lui adressée par le président de cette commission, la Chambre des députée, qui doit être informée sans retard de ce dernier cas, décidera suivant les circonstances.
Art. 5o. — Chaque commission judiciaire commence par élire, au scrutin secret et à la majorité absolue, un président, et un secrétaire pour rédig'er le procès-verbal destiné à être transmis à la Chambre. Étant ainsi constituée, elle répartit les affaires renvoyées à son jugement, pour en faire le rapport, entre un ou plusieurs rapporteurs ; puis, eu égard au plus ou moins d'éloignenient de Budapest des circonscriptions électorales, ainsi qu'au plus ou moins de complication des divers cas, elle détermine Tordre et la date du jugement de chaque affaire, et elle en informe aussitôt le député intéressé ou ses mandataires, les mandataires des protestataires ou des électeurs qui défendent Télection, ou les électeurs mêmes qui veulent se présenter en personne, s'ilsse trouvent à Budapest et s'ils ont déclaré leur domicile au secrétariat de la Chambre.
Si des circonstances imprévues rendent nécessaire de modifier Tordre établi et d'avancer les dates fixées, la commission en décide, et en informe les intéressés ou leurs mandataires (art. 74).
En ce qui concerne les élections dont la validité est attaquée par voie de recours à la Cour suprême, la procédure sera suspendue jusqu'à ce que la Cour suprême ait rendu sur le recours un arrêt définitif (Loi XV de 1899, art. i3).