III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTFIS
TITRE II Protestations contre les élections.
Art. 5i. — Les protestations contre Télection des députés élus aux élections générales doivent être formées avant la proclamation de la constitution de la Chambre (art. 21), et les protestations contre les élections partielles dans les trente jours qui suivent Téleclion.
Les protestations formées en conformité de Tarlicle i35a) delà loi XV de 1899 ^^ ^^ l'article iio du règlement doivent être formées dans les quinze jours qui suivent celui où l'arrêt de la Cour suprême a été notifié à la Chambre.
Les protestations doivent être remises, avant la constitution de la Chambre, au président provisoire, et après cette constitution, au président élu.
Les protestations remises après les délais sont rejelées d'office et sans débats par la commission judiciaire compétente.
Art. 52. -— Les protestations contre la validité de Télection d'un député ne peuvent être formées qlie par les électeurs de la circonscription.
Les protestataires ne sont pas tenus de justifier préalablement, en remettant leur protestation, de leur qualité d'électeurs dans la circonscription dont s'agit, et de leur identité avec les électeurs de même nom portés sur la liste électorale. Toutefois, si, au cours des débats, la qualité électorale ou l'identité des protestataires est révoquée en doute, et si les protestataires n'en justifient pas par des pièces officielles régulières, une enquête sera ordonnée pour vérifier ces points de fait (art. 98, 106).
534 AUTRICHEHONaïUE. — G. PARLEMENT HONGROIS
Art. 53. — Les protestations doivent satisfaire au^ conditions suivantes :