être rédigées dans la langue officielle de l'État
3. être revêtues delà signature ou du signe manuel, légalisés par un notaire ou un juge de paix, de dix protestataires au moins ;
4. indiquer les motifs pour lesquels les protestataires attaquent la validité de l'élection;
5. être accompagnées, comme annexes, des procurations établies par les protestataires, conformément â Tarticle /|3, au nom d'un ou de deux mandataires;
6. être accompagnées de Foriginal d'un reçu délivré par le trésorier de la Chambre ou son suppléant, portant que, pour garantie préalable des frais, lesprotestataires, ou l'un ou plusieurs d'entre eux, ou leur mandataire, ou, même sans mandat, un tiers quelconque en leur place, ont versé en espèces, à la caisse de la Chambre, une somme de 3. 000 couronnes ;
7. être munies d'une traduction magyare certifiée des pièces dressées dans une autre fangue que la langue officielle de l'Etat, et d'une copie de fa protestation et de toutes les annexes.
Art. 54. — Si la protestation ne satisfait pas aux conditions des ^§ 2 et 6 de l'article 53, ou à quelquesunes d'entre elles, elle est rejetée parle président provisoire, ou par le président élu, sans même qu'il en soîl donné connaissance à la Chambre.
Si la protestation satisfait aux conditions des H 2 etô de l'article 53, il en est donné connaissance à la Chambre, et elle est renvoyée à la commission judiciaire compétente (art. Sg).
Le député intéressé ou le mandataire des défendeurs peut retirer du secrétariat de la Chambre la copie de la protestation et des pièces annexées.
Art. 55. — La commission judiciaire ne peut reje-
nr. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS 585
ter pour vice de formes les protestations qui lui sont renvoyées que dans le cas 'où elles auraient dû être rejetées d'office par le président, ou dans le cas oÉi la protestation ne satisferait point stux conditions des §§ 3, 4 et 5 de l'article 53, ou eafin danii le cas où la qualité d'électeurs delacirconscriplion,en la personne <les protestataires, ou leur identité avec les électeurs de même nom portés sur la liste électorale, ayant été contestée, n'aurait pas été établie par l'enquête instituée à cet effet. S'il y a plus de dix protestataires, iJ suffit quQ la qualité électorale et l'identité soient établies pour dix d'entre eux.
Dans les cas non prévus ci-dessus, et particulièrement dans celui où la protestation ne satisfait point aux conditions des |§ i et 7 de l'article 53, la protestation doit être retournée pour être complétée dans un délai à déterminer de i5 jours au moins et de 3o jours au plus à dater de sa réception.
Si la légalisation des signatures ou signes manuels apposés sur la protestation ou sur Fa procuration est insuffisante ou irrégulière, cette circonstance ne peut motiver le rejet de la protestation, mais seulement son renvoi comme ci-dessus, et seulement pour être complétée ou régularisée.
Art. 56. — Si la protestation n'est pas revenue régularisée dans le délai prescrit, elle est considérée comme n'ayant jamais été formée ; dans ce cas, comme dans celui où elle est rejetée pour vices de forme, et si d'ailleurs la lettre de légitimation n'a pas été contestée dans les termes des articles 12 h) et d) et r5 du présent règlement, la commission judiciaire déclare 1« député définitivement validé.
Art. 57. — Les protestataires ne sont pas obligés de fournir, au moment du dépôt de la protestation, les preuves à Tappui des motifs relevés contre la validité •de l'élection, mais ils ont le droit de produire cp^
preuves au cours de Tinstruclion. Toutefois, si les preuves u'ont pas été annexées à la protestation, mais produites au cours de Tinstruction, la partie adverse a le droit de demander, pour fournir la preuve contraire, une prolongation de l'instruction aux frais des protestataires.
Art. 58. — Les faux qui auraient été commis lors de la rédaction, de Tinstruction ou du dépôt des protestations formées contre les élections seront dénoncés par la Chambre des députés, sur le rapport des commissions judiciaires et par Tori^^ane de son président, au ministre de la justice, pour être procédé à des poursuites pénales.
Art. 59. — Les protestations et toutes les pièces justificatives sont exemptes de timbre.
TITRE III Procédure devant les commissions judiciaires
Art. 60. — La commission judiciaire ne peut commencer ses opérations sur le fond qu'au bout d'un délai de trois jours après la fixation de l'ordre de ses délibérations (art. 5o) ; mais elle est tenue de les commencer dans la huitaine et de les poursuivre dans Tordre qu'elle a fixé ou modifié, et autant que possible sans un seul jour d'interruption.
Les intéressés ou leurs mandataires doivent être prévenus, dans les formes de l'article 74, du jour de la discussion au fond.
Art. 61. — La commission judiciaire met en discussion, autant que possible, au jour fixé et dans Tordre déterminé, les lettres de légitimation et les protestations qui lui ont été renvoyées; elle ne peut les mettre en discussion avant le jour fixé; et, jusqu'à