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III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Touverture des débats, elle peut recevoir du député intéressé, ou des électeurs qui sont parties au débat, des mémoires écrits, pour la réfutation des griefs élevés par le bureau dans les termes des articles 12 6) et d) ou i5 du règlement, ou des faits relevés dans la protestation formée contre Télection.

Art. 62. — Au jour fixé pour la discussion, la commission judiciaire, s'il s'agit de la validité d'une élection frappée de protestation, examine avant tout la protestation au point de vue de la forme, et, après avoir préalablement entendu, sur cette question seulement, les parties ou leurs mandataires, si la protestation ne satisfait pas aux conditions de forme du | i*' de l'article 55, elle la rejette définitivement, après enquête préalable, le cas échéant, sur la qualité électorale ou ridentitédes protestataires et, sauf le cas prévu à l'article 12 b) et d) du règlement de la Chambre, elle déclare validé le député élu ; dans le cas des || 2 et ^ de l'article 55, elle retourne la protestation pour être complétée, en impartissant un délai à cet effet.

Si la protestation a été déclarée satisfaire aux conditions de forme ci-dessus prescrites, comme aussi dans les cas de l'article 126) et d) du règlement de la Chambre, il est aussitôt procédé à la discussion au fond.

Art. 63. — La discussion au fond commence parla lecture d'un extrait du rapport contenant le grief élevé par le bureau contre la lettre de légitimation classée dans les catégories b) et d) de l'article 12 du règlement de la Chambre, de la contestation élevée dans les termes de l'article i5 de ce règlement, ou de la protestation formée contre l'élection, ainsi que dès mémoires écrits parvenus à la commission. ^

Ensuite, la commission j udiciaire entend les explications orales des protestataires, du député désirant défendre son élection, des mandataires des électeurs

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qui défendent Tëlection, ou des éleeteuFS eux-mêmes se présentant en personne, et elle en fait insérer au procès-verbal un résumé succinct^ avec indication de» faits exposés par les personnes susdites.

Chaque partie ne peut s'expliquer que deux fois, sauf le cas où la commission désire des explications complémentaires pour élucider la question ; mais, dans tous les cas, le député qui désire défendre son éleciioa ou les électeurs qui défendent Télection, ou leurs mandataires, ont la parole les derniers.

Art. 64. — Ne peuvent faire Tobjet de l'examen de la commission judiciaire que les griefs élevés aux termes de Tarticle 126) et d) et de l'article i5 du règ-lcment de la Chambre, ou soulevés dans la protestation.

Les mandataires des protestataires peuvent invoquer au cours de l'instruction de nouvelles preuves à l'appui des faits relevés dans la protestation (art. 67) ; mais ils ne peuvent faire valoir des griefs non mentionnés dans cette protestation, et ces grief» ainsi soulevés ne peuvent ôlre pris en considération par les juges.

Art. 65. — Si les parties ont été régulièrement citées dans les formes prescrites à l'article 74, la circonstance que les parties ou leurs mandataires ne se présentent point aux débats ne fait pas obstacle à la tenue de l'audience, ni, le cas échéant, au prononcé du jugement définitif.

i^ar contre, si la citation n'a pas eu lieu régulièrement, les débats doivent être renvoyés à une date ultérieure, à moins que les parties ou leurs mandataires, bien qu'irrégulièrement cités, ne soient présents à Taudience et d'accord pour demander la discussion immédiate.

Art. 66. — Si la commission judiciaire estime, en cas de non-comparution des parties régulièrement citées, sur le vu de la protestation et, le cas échéant, des mémoires produits, et en cas de comparution des

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parties, d'après leurs explications et les faits exposés, que la question est suffisamment élucidée, elle juge aussitôt au fond.

Si, au contraire, elle estime les faits exposés insuffisants pour établir les circonstances essentielles du point du fait, elle prononce la remise des débats et ordonne une enquête, en spécifiant, sous les restrictions déterminées aux articles 87 et 64, les points sur lesquels cette enquête devra porter.

Art. 67. — L'enquête doit nécessairement être ordonnée :

a) lorsqu'il existe un doute sérieux sur le point de savoir si le député élu réunit ou non lesconditions légales prescrites pour l'éligibilité ;

b) lorsqu'il existe des indices sérieux portant à croire que les actes ou omissions mentionnés à l'article 71 6), c) ou rf), se sont produits, et qu'ils ont eu une influence décisive sur le résultat de l'élection.

Art. 68. — Pour procéder à Tenquête, la commission désigne un membre dans son sein, ou fait rapport à la commission permanente de vérification, en lui communiquant ses procès-verbaux et sa décision, pour requérir la désignation d'un député parmi ceux qui sont définitivement validés. Dans ce dernier cas, la commission permanente de vérification est tenue de siéger sans relard, et, après avoir désigné un député pour pro- <!éder à l'enquête, d'en donner avis à la Chambre.

Art. 69. — La décision au fond sera prise en forme de jugement; le député élu y sera déclaré définitivement validé, avec maintien du résultat de l'élection, ou, au contraire, verra son élection annulée.

Art. 70. — La commission judiciaire apprécie librement les preuves fournies par les parties; mais les pièces produites ne peuvent être prises en considération que si elles ont été annexées en original ou en reproduction certifiée, ou si la copie. annexée d'une

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pièce se trouvant en la possession de quelque autorité publique a été reconnue par Tadversaire, ou encore si Toriginal de celte pièce, la copie ou l'extrait officiellement certifiés ont été transmis, à la requête de la commission judiciaire, par Tautorité compétente. Si cette autorité ne fait pas droit à la demande de la commission, il sera fait rapport au ministre compétent, par l'organe du président de la Chambre, pour la mise à exécution de la requête.

Les attestations fournies par des particuliers ne peuvent être prises en considération que pour décider s'il y a lieu ou non d*ordonner l'enquête, et seulement au cas où les signatures ou signes manuels apposés sur ces attestations ont été légalisés par un notaire ou un juge de paix.

Art. 71. — L'élection est nulle, et la constatation de cette nullité peut être poursuivie par la voie de la protestation :

a) lorsque le député n'était pas éligible aux termes de la loi au moment de l'élection, soit d'une manière générale, soit dans la circonscription, — en supposant que la protestation ait été formée à raison de faits tombant sous l'application de l'article 3 | i®*" de la loi XV de 1899, et auxquels ne s'étend pas la voie du recours (art. 10 § 2 de la loi XV de 1899) ;

b) lorsque les actes prévus aux§§ 7 et 8 de l'article 3 de la loi XV de 1899 ont été commis, non parle député, mais par une autre personne, et qu'on peut induire avec fondement des faits établis que ces actes ont eu une influence décisive sur le résultat de l'élection ;

c) lorsque les violences ou menaces exercées dans la rirconscription ont produit une intimidation suffisante pour empêcher l'exercice du droit de vote d'une paitie (les électeurs, alors même que cette partie ne saurait être numériquement déterminée, et qu'on peut en induire avec fondement que l'intimidation a été de

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nature à exercer une influence décisive sur le résultat de l'élection ;

d) lorsque les prescriptions de la loi XXXIII de 1874, et de la loi XV de 1899 qui la complète, y compris celles qui affectent la forme de dispositions disciplinaires ou pénales, ont été à ce point violées, par actes ou par omissions, qu'on en puisse induire avec fondement que les faits articulés et prouvés ont exercé une influence décisive sur le résultat de Télection.

La violation des prescriptions contenues aux articles 29 à 55 de la loi XXXIII de 1874. et i4i à i52 de la loi XV de 1899, ne rentre pas dans les dispositions du I précédent (d).

Lorsqu'aucune protestation n'a été formée contre l'élection, ou que la protestation a été rejetée pour vice de formes, l'élection contestée par application des articles 12 ou i5 du règlement de la Chambre ne peut être annulée qu'au cas prévu à la lettre a) du présent article.

Art. 72. — Les membres de la commission judiciaire opinent oralement sur la validation ou Tannulationde l'élection, ou sur l'enquête ; le vote de chacun des membres de la commission, et, en cas d'égalité de voix, le vote du président, seront mentionnés au procès-verbal, avec les motifs à Tappui s'ils le requièrent, et ce procès-verbal sera signé des membres de la commission judiciaire qui prendront part à la décision.

Les décisions portant jugement de la commission judiciaire, ou rejet de la protestation pour vices de forme, ou ordonnant Tenquète, seront complètement motivées.

Art. 73. — Toute décision portant jugement de la commission judiciaire, ou rejet de la protestation pour vices de forme, ou ordonnant Tenquêle, sera prononcée en présence des parties dans les 24 heures de la clôture desdébats, publiée auxjour et heure indiqués aux

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parties présentes lors de celte clôture, et notifiée en copie, dans les trois jours de cette publication, aux parties intéressées ou à leurs mandataires.

Art, 74. — Toute signification faîte, au cours de la procédure, soit par les commissions elles-même^î, Boit par les députés délég-ués à l'enquête^ sera adressée aux mandataires des protestataires, des députés élus, et des électeurs qui défendent Télection, ou, si ces derniers sont autorisés à comparaître en personne aux termes de l'article 4^, à ces électeurs eux-mêmes. Les significations seront faites par la voie de la poste et par accusé de réception.

Les lieu, jour et heure des discussions fixées par les commissions judiciaires seront annoncés par une affiche apposée au moins trois jours d'avance, avec indication de Fobjet du débat, au tableau des avis officiels de la Chambre des députés.

Art. 75. — Les protestataires, les électeurs qui défendent l'élection et le député intéressé, s'ils ont constitué en temps utile un ou deux mandataires, et si ceux-ci ont justifié de pouvoirs réguliers, ont le droit, au cours de la procédure, de les remplacer par un ou deux nouveaux mandataires, dont les pouvoirs sont établis conformément aux dispositions de l'article 43.

Art. 76. — Si, au cours de la procédure, il se découvre des indices de nature à faire supposer que réleclion contestée a donné lieu à des actes ou à des omissions coupables, les pièces seront transmises à l'autorité compétente, une fois la procédure terminée, par rintennédiaire du président de la Chambre des députés.

Art. 77. — Si, au cours de la procédure, avant que la commission se retire pour rendre sa décision au fond, tous les protestataires, ou le ou les mandataires qui les représentent retirent leur protestation eu personne ou par acte légalisé (art. 43), la procédure est

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arrêtée, sauf le cas où il y a lieu à rapplication des articles 12 6) et d) et i5 du rèçlemenl d« la Chambre ; toutefois, s'il existe des indices de nature à faire supposer l'existence de quelque acte ou omission punissable, les pièces seront transmises à Taulorité compétente.

Art. 78. — Lorsque les décisions des commissions judiciaires ont été notifiées à la Chambre par leurs présidents respectifs, la Chambre inscrit au registre des députés définitivement validés ceux que la commission judiciaire a déclarés tels, ordonne de nouvel* les élections pour rem placer ceux dont l'élection a été annulée, charge le président d'y pourvoir, et délègue, pour procéder aux enquêtes conformément aux injonctions de la commission, nIcs membres désignés parla commission judiciaire, ou, le cas échéant, par la commission permanente de vérification.

Ceux qui rentrent dans les catégories d'intéressés énumérées à l'article 38 ne peuvent être délégués à 4enquôte.

Art. 79 — Tout député est tenu d'accepter la délégation pour procéder à l'enquête. Toutefois, si le député délégué demande à être déchargé de ce mandat, la Chambre statue suivant les circonstances, el., si elle estime suffisantes les causes d'excuse invoquées, elle décide qu'il sera fait une nouvelle délégation.

Art. 80. — Le député dont l'élection a été soumise à l'enquête conserve, au cours de cette enquête, ses droits de membre de la Chambre, même lorsqu'il a déclaré ne pas vouloir défendre son élection.

Art. 8i. — Le député délégué à l'enquête prête en séance publique, debout devant le siège du président, le serment suivant :

a Je . , , jure de procéder à l enquête à laquelle j'ai été délégué par la Chambre des députés sans partialité ni considérations étrangères^ conformément à la loi et

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au règlement de la Chambre des députés, dans la sphère de mon mandat^ d employer tous mes ejfforts à la découverte de la vérité^ et défaire un rapport fidèle de tout ce que f aurai recueilli. Que Dieu me soit en aide ! »

TITRE IV De la procédure d'enquête.

Art. 82. — Le député délégué à Tenquéte, aprë3 avoir cité, dans les formes de Tarticle 74$ les mandataires des protestataires, du député élu et des électeurs qui défendent l'élection, s'ils ont été désignés, ou les •électeurs qui ont demandé à se présenter en personne, pour un jour déterminé et dans la ville dont il s'agit, ou dans une localité du municipe ou de la circonscription électorale, procède à l'enquête contradictoirement avec eux, s'ils comparaissent.

Art. 83. — Si personne ne se présente pour défendre l'élection, ni de la part du député élu, ni de celle des électeurs, les membres de la commission de recensement qui ont fonctionné pour le compte du député élu seront convoqués, et entendus en leurs explications, s'ils veulent en donner.

Art. 84. — Seront entendus au cours de l'enquête, par le député délégué, les témoins qui ont été désignés, avec indication de leurs domiciles et qualités, dans la protestation contre l'élection (art. 07), ou dans le mémoire produit par le député élu ou par les députés qui défendent l'élection (art. 61), ou au cours des débats (art. 63), pour la justification des points défait qui font l'objet de l'enquête, — à moins qu'ils ne tombent sous le coup des reproches déterminés à l'article 86.

Les témoins désignés par les parties intéressées qui

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sont domiciliés hors du municipe ne seront entendus qu'au cas où ils pourront être produits par les parties intéressées dans un délai à fixer par le député délégué et pouvant être prolongé une fois à la requête motivée des parties.

Les parties intéressées peuvent également demander l'audition de témoins non désignés par eux au préalable au cours des débats ; le député délégué à l'enquête statue sur cette demande en tenant compte des circonstances ; toute décisioa-portant rejet de la demande est motivée, insérée au procès-verbal d'enquête, et prononcée eif présence des parties.

Art. 85. — Le député délégué à Tenquête peut entendre, en outre des témoins désignés par les parlies, toutes personnes dont il juge l'audition utile pour éclaircir les points de fait qui font l'objet de l'enquête. Il peut, en outre, entendre des experts, et procéder, avec ou sans assistance d'experts, à une visite de lieux.

Les lieu, jour et heure de l'audition des témoins, de la visite de lieux et de l'audition des experts sont toujours portés à la connaissance des parties ou de leurs mandataires (art. 74).

Art. 86. — Peuvent refuser de témoigner, et réciproquement ne peuvent, sur le reproche de la partie adverse, être admis au témoignage et au serment :

I® les parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, conjoints, frères et sœurs, cousins et parents plus proches, beaux-frères et belles-sœurs, tuteurs et pupilles du député attaqué et de son concurrent ;

2^ les proches, déterminés comme ci-dessus, des personnes qui ont été incriminées de faits ou omissions contraires à la loi se rattachant à l'élection allacjuée ;

3** les ecclésiastiques, en ce qui concerne les faits qui leur ont été révélés en confession ou autrement, sous le sceau du secret de leur ministère ;

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4° les fonctionnaires publics, relativement aux circonstances qui constituent un secret professionnel, o» sur lesquelles ils sont tenus, par disposition lég^ale, de rédig'er un acte officiel ;

5" les avocats-avoués, sous les restrictions de Tarlir cle 49 de ia loi XXXIV de 1874.

Art. 87. — Le député délëg^ué pose d'office à chaque témoin à entendre les questions générales suivantes:

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