Sa condition ou profession
5. S'il est parent ou allié du député attaqué ou de la partie adverse, ou de l'un des protestataires?
6. S'il n'a pas d*inimitié contre Tune des personnes indiquées au n° 5?t
7. S'il n'attend pas quelque avantage ou préjudice du résultat de l'affaire ?
8. S'il n'a pas été fait au lémoin des dons ou promesses pour sa déposition, et, en cas d'affirmative, par qui?
9. Si le témoin napasété dirigé ou conseillé au sujet de sa déposition, et, en cas d'affirmative, par qui ?
Art. 88. — A[)rès la réponse aux questions générales, le député délégué à Tenquéle pose aux témoins les questions particulières qu'il juge nécessaires àl'éclaircisseaient des points de fait essentiels qui font l'objet de Tenquèle.
Cela fait, les parties intéressées ou leurs mandataires peuvent proposer des questions complémentaires à adresser aux témoins. Le député délégué décide si les témoins seront aussi entendus sur ces questions. Si sa décision est négative, il est tenu de la motiver et de l'insérer au procès-verbal avec les motifs.
Art. 89. — Les témoins et les experts seront entendus sous la foi du serment. Le député délégué à l'enquête attire préalablement l'attention des témoins
in. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS 547
et des experts sur la sainteté du serment et sur les conséquences du faux témoignage, et, après avoir reçu leurs dépositions, il leur fait lui-même prêter serment. Il règle la taxe des témoins et des experts d*après l'usage des lieux. Ceux de ces frais qui incombent à la partie qui attaque l'élection seront prélevés sur lasomme consignée ; ceux qui sont à la charge des défendeurs seront préalablement consignés par eux sur place.
Le témoin qui, sans motif valable, ne comparaît pas ou refuse de déposer, peut y être contraint suivant les règles de la procédure pénale. L^amende, ou, s'il y a lieu, la peine privative de liberté, est prononcée par le tribunal de district compétent sur la réquisition du député délégué à Tenquéte.
Les témoins qui ne savent pas s'exprimer dans la langue officielle de l'Etat seront entendus au moyen d'un interprète assermenté.
Si Tenquête a été ordonnée sur un acte, du député ou du candidat contre lequel la protestation est dirigée, celui-ci peut demander à être entendu comme témoin sur le faht contesté.
Cette demande ne peut pas être repoussée. Mais il ne peut être posé, à la partie entendue comme témoin, d'autre question que celle qui se rapporte au fait allégué.
La déposition de ce témoin n'estw pas couverte par rimmunité édictée à l'article 224 de la loi V de 1878.
Art. 90. — Ledéputé délés^ué à l'enquête tient procès-verbal de l'audition des témoins et experts et de la visite des lieux.
La déposition des témoins et experts sera insérée au procès-verbal littéralement, autant que possible, et la prestation de serment du témoin ou de l'expert y sera mentionnée.
Les parties intéressées ou leurs représentants peuvent, s'ils sont présents, faire, sur la déposition des
témoins et experts, des observations qui doivent être insérées au procès-verbal dans leurs termes essentiels.
Le procès-verbal doit être si$;né des parties intéressées ou de leurs représentants, et en cas de refus de leur part, ce refus sera mentionné, avec une brève indication des motifs, s'il y a lieu.
Aux. 91. — Le député délégué à l'enquête est tenu, outre Taudition des témoins et experts, de provoquer les explications
a) de ceux qui ont été appelés par leurs fonctions, en vertu de dispositions légales, à concourir à l'élection, si ce sont leurs procédés qui sont relevés comme vices de Félection ; >
6) de ceux qui ont été sérieusement incriminés d'actes ou omissions contraires à la loi, dont ils se seraient rendus coupables au cours de la procédure électorale, etqui seraient de nature à invalider le résultat de l'élection ;
c) il peut enfin requérir la communication de tous documents publics relatifs à Téleclion.
Art. 92. — Les pouvoirs publics, les tribunaux, les autorités administratives, leurs fonctionnaires et employés sont tenus d'obtempérer aux réquisitions faites par le député délégué à l'enquête, dans la sphère de son mandat, de faire comparaître devant lui les témoins et experts ([u'il désire entendre, de lui communiquer les documents qu'il désigne, et en général de lui prêter assistance, dans la sphère de leurs attributions, pourrcxécution de l'enquête ; ils ne peuvent d'ailleurs s*iminiso(M* dans l'enquête d'aucune autre manière, et ne peuvent assister à raudition des témoins ou des accnsc's.
AfvT. ()'.i, — Lorsqu'au cours de l'enquête s'élève la (|ueslion de savoir si le député élu était inscrit comme électeur à la Chambre des députés sur une liste électorale régulière, le député délégué à Tenquête met