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III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS

en demeure le député élu, les électeurs qui défendent l'élection, s'il s'en est présenté, ou leur mandataire, de justifier valablement, dans un délai de i5 jours, de rinscription du député élu sur une liste électorale régulière, ou tout au moins de désigner la circonscription électorale sur la liste de laquelle le député élu a été inscrit. Dans ce dernier cas, le député délégué à Tenquète vérifie d'office, en se faisant communiquer la liste électorale en question, si le député élu est réellement inscrit sur la liste de la circonscription désignée.

Si, dans. le délai de i5 jours, le député élu, les électeurs qui défendent l'élection ou leur mandataire n'ont pas fourni l'indication ci-dessus, il est présumé que le député élu n'est inscrit sur aucune liste électorale pour la Chambre des députés, et qu'il n'est, par suite, ni électeur, ni éligible.

Art. 94. — Après que le rapport du député délégué à l'enquête, et le procès-verbal des opérations, -ont été communiqués à la Chambre des députés par le président, les pièces sont envoyées par la Chambre, pour la continuation de la procédure, à la commission judiciaire qui avait déjà été chargée antérieurement du jugement de l'élection contestée.

Art. 95. — Après le dépôt du rapport sur l'enquête, les débats sont fixés par la commission à i4 jours au plus tôt et 3o jours au plus tard après le dépôt.

Les dispositions des articles 62 à 78 sont applicables à la procédure, au supplément d'enquête à ordonner, s'il y a lieu, à la décision à rendre et aux significations à faire.

TITRE V Des frais de la procédure de vérification.

Art. 96. — Les frais de l'enquête ordonnée sont avancés au député délégué à l'enquête, sur le rapport

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de la commission judiciaire, et assig'nés par le président de la Chambre sur la somme consig'née par les protestataires conformément à l'article 53 | i.

Art. 97. — Les parties intéressées à la procédure de vérification qui désirent obtenir le remboursement des frais exposés à cette occasion sont tenues d'en fournir le compte à la commission judiciaire compétente avant la décision définitive.

Art. 98. — La commission judiciaire, après avoir examiné le compte de frais présenté par le député délégué à Tenquète ainsi que par les parties intéressées, fixe le montant des frais à rembourser, par disposition spéciale, en même temps qu'elle rend sa décision définitive.

Le député délégiié àTenquète a droit, outre ses frais de déplacement, à une indemnité journalière de 3o couronnes.

Art. 99. — Si la commission judiciaire rejette la protestation comme non fondée, les protestataires doivent être condamnés solidairement au remboursement de tous les frais exposés par les parties adverses.

Dans le cas de contestation prévue à l'article i5du règlement de la Chambre, le député qui a élevé la contestation ne sera condamné aux frais de la procédure que s'il est établi qu'il ne l'a faite que dans une intention vexatoire.

Art. 100. — Si, au contraire^ l'élection est annulée, peyvent être condamnés au remboursement des frais exposés par les protestataires :

a) le (lépulé intéressé, à moins qu'il n'ait renoncé à défendre son élection dans les termes de l'article 4i> î

/>) les électeurs qui ont déclaré vouloir défendre l'élection, et, en outre,

c) toutes personnes dont l'acle ou l'omission contraire à la loi a motivé l'annulation de l'élection, y cora-

TIT. — Rf:GLEMEXTS : CHAMBKE DES DÉFCTTÊS 581

pris le député élu, même au cas où il aurait renoncé à défendre son élection.

Art. ioî. — La commission judiciaire décide, ■d'après les circonstances de fait, si les personnes énumérées à l'article loo seront condamnées au remboursement des dépens solidairement, ou, suivant les catégories déterminées en a),b), c), soit individuellement, soit solidairement, et dans quelle proportion.

Art. ro2. — En cas de condamnation solidaire, le montant total de la condamnation peut être exigé de Tun quelconque des condamnés ; sauf pourtant le recours de ce dernier, par les voies légales, contre ceux qui ont été condamnés solidairement avec lui.

Art. io3. — La commission judiciaire peut, suivant les circonstances, compenser les dépens. En ce cas, chaque partie supporte ses frais, et les frais d'enquête sont supportés en commun par toutes les parlies.

Art. 104. — La partie gagnante en ce qui concerne les frais peut, après le dépôt à la Chambre du rapport de la commission judiciaire, demander au président de la Chambre, pour la mise à exécution par les Yoies légales, une copie certifiée, signée du président et d'un secrétaire, de la décision de la commission judiciaire relative à la charge des frais.

Art. io5. — Les auteurs des protestations peuvent retirer de la caisse de la Chambre, sur l'assignation du président, et par l'intermédiaire de leur mandataire légal, la portion restante, après déduction des frais taxés, de la somme par eux consignée à titre de garantie, s'ils ont été condamnés aux frais en totalité, ou en partie conformément à l'article 102, et cette somme intégrale, s'ils ont été exemptés de toute contribution aux frais.

La portion non encore acquittée des frais taxés est envoyée, par le président de la Chambre, au moyen

d'un prélèvement sur la somme consignée, à l'administration municipale compétente, pour être remise aux ayants-droit.

Art. io6. — Si les protestataires justifient, soit au moment du dépôt de la protestation^ soit lors de l'ouverture des débats, — par un certificat émané du président ou du vice-président de la commission centrale, sous le sceau officiel dcTalispan ou du bourgmestre, ou par un extrait de la liste électorale légalisé, sous le sceau officiel, par la signature du président, du vice-président ou du secrétaire de la commission centraie, de Tarchiviste du municipe ou de son suppléant, — de leur inscription sur la liste électorale de la circonscription, et si leur qualité électorale, ou leur identité avec les électeurs indiqués, est contestée par le député ou les électeurs qui défendent l'élection, les frais de l'enquête préalable ordonnée à ce sujet seront avancés par les parties contestantes, et définitivement supportés par elles, si leur contestation est reconnue mal fondée.

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