TITRE VI
De la procédure de vérification relative aux lettres de léffitimation non renvoyées aux bureaux.
Art. 107. — Les lettres de légitimation qui n'ont pu encore être renvoyées à Texamen des bureaux, aux termes des articles 9 et i4, ainsi que celles qui sont produites de temps à autre à la suite d'élections complémentaires, sont adressées pour examen, avec les protestations qui ont pu se produire pour demander l'annulation des élections auxquelles elles sont afférentes, à la commission permanente de vérification.