‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 277 sur 359 · TITRE VI · texte numérisé non relu

TITRE VI

De la procédure de vérification relative aux lettres de léffitimation non renvoyées aux bureaux.

Art. 107. — Les lettres de légitimation qui n'ont pu encore être renvoyées à Texamen des bureaux, aux termes des articles 9 et i4, ainsi que celles qui sont produites de temps à autre à la suite d'élections complémentaires, sont adressées pour examen, avec les protestations qui ont pu se produire pour demander l'annulation des élections auxquelles elles sont afférentes, à la commission permanente de vérification.

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