‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 279 sur 359 · TITRE VII · texte numérisé non relu

TITRE VII

De la procédure de vérification des lettres de légitimation attaquées par la voie du recours.

Art. iio. — Si la Cour suprême s'est déclarée incompétente sur un motif d'annulation invoqué à l'appui du recours, le jugement de ce motif d'annulation appartient à la commission judiciaire à laquelle l'élection a été renvoyée.

Dans les i5 jours qui suivent celui où il a été donné connaissance à la Chambre de la décision de la Cour suprême à ce sujet, une protestation peut être formée, mais seulement sur le point de fait qui a été invoqué comme motif d'annulation à l'apptii du recours.

La commission judiciaire ne peut rejeter cette protestation pour raison d'incompétence.

Art. m. — Lorsque la Cour suprême, par son arrêt, a invalidé réieclion, le président de la Chambre donne connaissance de cet arrêt à la Chambre, qui ordonne une nouvelle élection et charge le président d'y pourvoir.

Toute procédure en cours devant la commission judiciaire, au sujet d'une protestation ou d'une contestation relative à la même élection, est arrêtée.

Toutefois, si Télcclion a été annulée pour cause de corruption, ou de distribution d'aliments et boissons, il ne sera point ordonné de nouvelle élection, mais procédé comme il est dit au litre Vllldu règlement de la Chambre.

Art. ir2. — Si la Cour suprême a décidé, par son arrêt, que la majorité absolue des voix régulièrement exprimées a été obtenue, non par le député, mais par

in. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS 555

un autre candidat, ou bien si un autre candidat aurait dû être proclamé député élu aux termes de la loi, en ce cas la Chambre déclare le député déclaré élu aux termes de l'arrêt conditionnellement validé,— sous (a réserve du délai de protestation de i5 jours (art. i35 de la loi XV de 1899).

Art. ii3. — ■ A l'expiration du délai de i5 jours ci-dessus, si aucune protestation n'a été formée, la Chambré, sur Tavis qui lui en est donné par le président, déclare le député définitivement validé.

Elle ordonne, en môme temps, que la décision de la Chambre portant validation (art. i34 de la loi XV de 1899) sera annexée aux deux exemplaires officiels du registre général des élections, ainsri qu'à l'expédition authentique de l'arrêt de la Cour suprême.

Une copie certifiée de l'arrêt de la Chambre, accompagné de la décision de validation, sera remise au député validé.

Art. ii/|. — Lorsque la Cour suprême s'est déclarée incompétente, ou a rejeté définitivement la requête, ou a arrêté sa procédure, la commission judiciaire, si une protestation a été formée ou une contestation soulevée contre l'élection, engage ou continue la sienne.

Si aucune protestation n'a été formée contre l'électrion, ou si l'élection n'a pas été contestée dans les termes des articles 12 ou i5 du règlement delà Chambre, le député sera porté sur la liste des députés définitivement validés.

TITRE Vm

Procédure concernant la suspension du droit de représentation d'une circonscription électorale.

Art. ii5. — Dans le cas où, en conséquence de l'arrêt de la Cour suprême ou du rapport de la commis-

sion judiciaire, il est venu à la connaissance de la Chambre des députés qu'à l'occasion d'une élection annulée, la corruption ou la distribution d'aliments et boissons ont été pratiquées dans une grande proportion, le président de la Chambre transmet d'office l'arrêt de la Cour suprême ou le rapport de la commission judiciaire à la commission permanente de vérification, pour que celle-ci présente dans la huitaine un rapport et des conclusions sur le point de savoir s'il y a lieu d'ordonner l'enquête par application de Tarticle iSy de la loi XV de 1899.

Après le dépôt du rapport et des conclusions, la Chambre des députés décide sur Tenquête à ordonner, après avoir entendu le rapporteur, l'avis de la minorité, s'il a été exprimé, et quatre orateurs au plus»

Art. 116. — La Chambre des députés délègue, pour procéder à l'enquête, une commission de trois membres, qui élit dans son sein un président et un secrétaire.

La commission est tenue de commencer Tenquête dans les huit jours de son élection.

Si l'enquête n'est pas terminée dans les 3o jours, la commission d'enquêtedoit fournirun rapport mensuel des empêchements qu'elle a rencontrés.

Art. 117. — Il sera procédé à l'enquête conformément aux dispositions du titre IV de la loi XV de 1899, et des articles 82 à 96 du règlement de la Chambre.

Art. 118. — Les membres de la commission d'enquête prêtent le serment prescrit par l'article 81 du règlement de la Chambre.

Les frais de voyage des membres de la commission, et leur indemnité journalière de 3o couronnes, sont payés par la caisse de la Chambre des députés.

Art. 119. — Les pièces de l'enquête, quand elle est terminée, y compris le rapport, sont remises au président de la Chambre.

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