‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 282 sur 359 · des comptes · texte numérisé non relu

des comptes

12. du contrôle des comptes annuels, i3. de l'administration,

cl i4- d'économie publique.

Les 6®, 8*^, 9« et ii* commissions se composent de 1 1 membres au moins, la 7^ de 26 au moins, les autres de i5 au moins.

Outre ces commissions, la Chambre peut en constituer d'autres pour des affaires spéciales, ou pour certaines natures d'affaires.

Sont élus en même temps, pour toute la durée de la diète, les 4 membres titulaires et les 2 membres suppléants à déléguer par la Chambre des députés, conformément à la loi XLVI de 1868, à la commission nationale déléguée au contrôle de la dette publique.

Art. 127. — 'Les bureaux et les commissions, à l'exception de la commission d'incompatibilité (art. i47)» élisent dans leur sein, à la majorité absolue, un président et un secrétaire. La présence delà majorité absolue de tous les membres est nécessaire pour cetle élection. Le président et le secrétaire peuvent être remplacés pour une séance particulière.

Art. 128. — Tout député, bien que n'étant pas membre d'une commission, peut remettre au président de cette commission une proposition ou un amendement relatif à un projet de loi qui lui a été renvoyé pour la discussion préparatoire. Le président donne connaissance de celte proposition ou de cet amende-

ment au cours de la discussion au sein de la commission, qui peut entendre le député en question.

Tout député dont la proposition ou le projet de loi a été renvoyé par la Chambre à une commission a le droit de prendre part à la discussion de cette proposition ou de ce projet de loi, bien qu'il ne soit pas membre de la commission, mais sans voix délibérative.

Art. 129. — La discussion dans les bureaux ou dans les commissions ne peut être refusée aux projets de loi présentés parle ministère.

Lorsque le ministre présente à la Chambre le rapport d'une commission permanente ou technique, le député auteur de la proposition ou le rapporteur de la commission peut proposer que la question soit mise directement à Tordre du jour de la Chambre sans passer par les bureaux.

La Chambre statue sur cette poprosition par simple vote, après avoir entendu deux députés au plus de chaque opinion contraire, s'il s'en produit.

Art. i3o. — Lorsque les bureaux ont terminé leurs discussions, ils élisent pour chaque affaire un rapporteur, lui remettent les procès-verbaux qui y ont trait, et font rapport du tout à la Chambre par Torgane du président de la Chambre.

Art. i3i. — Lorsque ce rapport a été reçu de la part de cinq bureaux, le président de la Chambre convoque les rapporteurs en commission centrale, et en informe les bureaux retardataires.

Art. i32. — La commission centrale composée des rapporteurs est pn'sidée par le président de la Chambre, ou par un <les vice-présidents délégués par lui à cet effet, mais sans voix délibérative.

Art. i33. — La commission centrale, aprè»? avoir entendu les opinions exprimées par les bureaux, et discuté l'affaire, nomme un rapporteur pour faire en

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