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III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS

séance un exposé motivé de Tavis de la majorité rédigé par écrit.

Ceux qui font partie de la minorité, ou chaque rapporteur individuellement, peuvent aussi, à cette occasion, exposer, oralement ou par écrit, Tavis de la minorité ou leurs avis dissidents.

Art. i34. — Le rapport de la commission centrale, après avoir été déposé, avec les avis dissidents rédigés par écrit, sur le bureau de la Chambre, est imprimé, et, sauf cas exceptionnels, mis à Tordre du jour après un délai de trois jours au moins.

Art. i35. — La Chambre peut renvoyer l'affaire, pour nouvelle discussion, à la commission centrale ou aux bureaux.

En ce cas, les bureaux élisent d'autres rapporteurs.

Art. i36. — Les bureaux sont renouvelés au début de chaque session par la voie du sort, et les commissions permanentes par élection.

Art. 187. — Les présidents des commissions permanentes ou techniques sont tenus de convoquer la commission en séance, si deux membres au moins de la commission le demandent.

Art. i38. — Les commissions permanentes, comme celles qui sont constituées pour des cas particuliers, peuvent se diviser en sous-commissions, et, après avoir dûment discuté l'affaire, présentent leurs rapports ou leurs projets, rédigés par écrit, par Torgane de rapporteurs spéciaux.

La minorité de la commission ou chaque membre individuellement, peuvent également, à cette occasion, exposer leur opinion dissidente oralement ou par écrit.

Art. 139. — Dans les bureaux et les commissions

techniques ou particulières, la présence des deux tiers

des membres élus de la commission est nécessaire

pour prendre une décision valable, et les décisions

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sont prises à la majorilé absolue des membres présents, mais le président de la commission ne vote qu'en ca» de partage ëj^al des voix.

Lorsqu'une commission a été deux fois de suite dans rimpossibilité de siéger, faute de présence de ses membres en nombre utile, le président en donne avis à la Chambre, avec la liste des noms des membres absents de la commission, que la Chambre remplace, si elle le juge nécessaire, au moyen d'une élection nouvelle.

Art. i4o. — Les rapports ou projets des commis* sions^ après avoir été imprimés avec l'avis de la minorité ou les avis dissidents, sont, sauf cas exceptionnels, mis à l'ordre du jour ou renvoyés aux bureaux après un délai de troisjours au moins.

Art. r4i. — Les ministres ou leurs délégués, — ces derniers pour fournir des explications, — peuvent prendre part aux séances des bureaux, delà commission centrale et des commissions particulières» ou être appelés par les bureaux et commissions ; en con* séquence, les ministres intéressés doivent être prévenus, par les présidents des bureaux ou commissions,, des jour, heure, lieu et objet des séances.

Art. i4a. — Les commissions peuvent faire appeler qui elles jugent utile, pour être entendu sur une affaire soumise à leurs délibérations.

Art. i43. — Les séances des bureaux, comme celles des commissions, centrale et autres, à l'exception de celles de la commission des immunités, sont publiques pour les membres de la Chambre.

Les (ic^cumonts et registres des bureaux et des commissions sont déposés au secrétariat de la Chambre des députés, où les membres de la Chambre peuvent en prendre connaissance.

La Chambre décide de leur impression et de leur distribution entre ses membres.

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