CHAPITRE U
lies eoniiiii««loii« irioe«iiipatlblllCè et leur procéda re.
Art. i44- — Tout député peut dénoncer un cas d'incompatibilité, soit par écrit au président de la Chambre, soit oralement en séance publique.
En outre, tout citoyen a le droit de dénoncer par écrit, au président de la Chambre, un cas d'incompatibilité concernant un député.
Soit que la dénonciation ait lieu oralement en séance de la Chambre ou par écrit, le cas d^incompatibilité dénoncé doit y être prouvé avec référence à Tarticle et au paragraphe de la loi qui s'y appliquent.
Une même dénonciation ne peut pa> viser à la fois plusieurs députés.
La dénonciation écrite doit être rédigée dans la langue officielle de l'Etat ; le domicile de son auteur doit y être clairement indiqué, et la signature du ou des auteurs doit être légalisée, sur l'acte même, par uu notaire o'u par un juge.
La légalisation de la signature n'est pas nécessaire sur la déclaration par laquelle un député dénonce un cas d'incompatibilité en sa personne.
Toute dénonciation écrite qui ne remplit pas les conditions prescrites estrejelée par le président de la Chambre, qui la fait déposer au secrétariat et en avisç la Chambre à sa plus prochaine séance.
Il n y a lieu, à cet égard, ni à discussion, ni à aucun vole.
Art. i45. — La juridiction, en matière d'incompatibilité, est exercée :
a) par la commission permanente d'incompatibilité;
b) par le jury d'incompatibilité (i).
Art. i46. — La commission permanente d'incorapatibiiilë prononce :
a) sur les cas d'incompatibilité prévus par les articles I, 2, 'i, 4 et 12 de la loi sur les incompatibilités (2).
b) sur le cas de l'article 5 de la loi XXXIX de 1876 (3) :
c) sur le cas de Tarticle i58 du règlement de la Chambre.
En outre, elle doit préparer le jugement des causes d*incompatibilité dénoncées par application des articles 5 à II de la loi sur les incompatibilités, et procéder dans les cas prévus aux articles i85 et 186 du règlement de la Chambre.
Le jury d'incompatibilité prononce sur les causes d'incompatibilité dénoncées en vertu des articles 5 à 1 1 de la loi sur les incompatibilités.
Art. 147. — Le nombre des membres de la commission permanente d'incompatibilité est de 11.
Le président, le vice-président et les autres membres de la commission sont élus par la Chambre pour chaque session.
Le président et le vice-président sont élus à la majorité absolue.
(1) Littéralement : rommission de jnçemenl d'incompatibilité. A l'exemple de M. Haumgartcn {Annuaire de législation étrangère^ t. 1902, p. 233), nous employons l'expression de jury, qui correspond très exactement aux attributions et au fonctionnement de cette commission (Note des traducteurs).
(2) La loi XXIV de 1901 {1"-10 août) sur les incompatibilités a été analysée par M. Baum^arten dans V Annuaire de législation étrangère de 1902, [). 233. Los cas prévus aux articles 1, 2, 3, 4 et 12 sont ceux qui résultant des fonctions ou des condamnations ; les cas prévus par les articles ii à 11 sont ceux d'incompatibilité par intérêt {Note des traducteurs).
(3) II s'au:it du ^as où le député élu n'exécute pas son mandat et ne remet p;is sa lettre de léç^itimalion. V. l'analyse de la loi XXXIX de 187G dans V Annuaire de législation étrangère, t. 1877, p. 382 (Note des traducteurs) .