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III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Le député élu membre de la commission prête en séance publique de la Chambre, au milieu de la salle, debout devant le siège du président, le serment suivant :

« Je , ,. jure d'observer la loi et le règlement de la Chambre des députés dans les affaires d' incompatibilité des députés qui seront débattues devant moi ; de pro^ céder y dans la sphère de mon mandat^ sans partialité ni considérations étrangères^ d* employer tous mes efforts à la découverte de la vérité, et de donner mon suffrage conformément à ma conviction et à ma conscience. Que Dieu me soit en aide ! »

Art. i48. — La commission élit dans son sein, au scrutin secret, un secrétaire, et, pour chaque cas particulier, un rapporteur, qui sont remplacés de la même manière quand il est nécessaire.

La présence de cinq membres au moins, non compris le président, est nécessiare pour prendre une décision valable, et les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; mais le président de la commission ne vote qu'en cas de partage égal des voix.

La commission lient un procès-verbal de ses délibérations.

Art. 149. — Tout député élu membre de la commission permanente d'incompatibilité est tenu d'accepter ce mandat et de procéder en cette qualité.

Art. i5o. — Il est interdit d'influer en aucune manière, dans les affaires d'incompatibilité, sur les actes des membres de la commission permanente et du jury, ou d'intervenir auprès d'eux (les interviewer).

Les membres de la commission permanente et du jury ne peuvent recevoir l'intervention {interview) de qui que ce soit : ils sont tenus de repousser toute tentative faite pour exercer une influence sur eux, et ne peuvent faire ni promesse ni déclaration concernant le vote qu'ils auront à émettre.

Art. i5i. — Aucun membre de la commission ou du jury ne peul prendre pari à la discussion d'une question d'incompatibililé relative à un député,

a) si lui-même ou son concurrent sont parents ou alliés en ligne directe, ascendanteou descendante, frères, cousins ou parents plus proches, ou beaux-frères (frère de femme ou mari de sœur) du député ou de l'auteur de la dénonciation ;

b) s'il a été son concurrent à Télection ;

c) s'il a exercé sur son élection une influence effective^

d) s'il est l'auteur d'une dénonciation contre lui. Art. i52. — Le président de la Chambre transmet

directement à Ifa commission permanente d'incompatibilité, sans en donnerpréalablementavis à la Chambre des députés, toute dénonciation d'incompatibilité qui lui parvient, lorsqu'il n'y a pas lieu de la rejeter par application de Tariicle i44^ ainsi que toute décision judiciaire ou administrative reçue par lui en exécution de l'article 12 de la loi des incompatibilités (i).

Il est procédé de la même manière lorsque le député, dans les cas prévus aux articles 21 et 22 de la loi des incompatibilités, ne signale pas la cessation. sur\'enue dans le délai imparti par la loi, de la cause d'incompatibilité dénoncée par lui-même, ou, avant même l'expiration de ce délai, requiert du président de la Chambre, pî^r écrit, la transmission de l'affaire à la commission.

Lorsqu'un membre de la Chambre dénonce en séance publique un cas d'incompatibilité, le président de la Chambre renvoie cette dénonciation, saosdébat et.stns vote, i\ la commission permanente d'incompatibilité.

Art. i53. — Les opérations de la commission ne

(1) Cet «rtif^e viîw» 1rs cas d'indiprnité résultant de condamnations pénales, jii^cniciils de faillite ou d'inlerdiction (Neée des Iradmctrursti,

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