III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS
peuvent jamais s'étendre qu'à l'investigation et au jugement du cas d'incompatibilité qui lui est renvoyé.
La citation inexacle, dans la dénonciation, de Tarti- -cleet du paragraphe de la loi n'empêche pas l'instruction et le jugement de l'affaire.
Art. i54. — Dans les cas des articles j, 2, 'i, ^ei 12 de la loi des incompatibilités, la commission permanente d*incompatibilité fixe, pour la discussion du cas d'incompatibilité, un jour suivant de i5joursau moins et de 3o au plus un délai de huitaine après qu'elle a été saisie ; et elle informe^ au moins huit jours à l'avance, le député intéressé, en lui faisant tenir copie de la dénonciation, ou, s'il y a lieu, de la décision judiciaire ou administrative, et l'auteur de la dénonciation, des jour, heure et lieu de la discussion.
Cet avis doit être adressé au député à son domicile -déclaré, tant à Budapest qu'en province.
Toute signification faite au cours de la procédure sera adressée par la Voie de la poste contre accusé de réception. En outre, les jour, heure et lieu de la discussion seront publiés par avis officiel affiché, au moins trois jours à Tavance, au tableau des avis officiels de la dhambre des députés.
Le jour où les débals s'ouvriront sera également communiqué au président de la Chambre, qui en donnera connaissance à la Chambre, et qui, si celle-ci n'est pas en session, le fera publier par la voie des journaux.
Arj. i55. — Le fait que les intéressés n'auraient pas reçu la signification n'empêche pas l'ouverture des débats ; aussi la commission ne renvoie à un autre jour la discussion de l'affaire que dans le cas où les règles prescrites pour la notification par l'article précédent n'auraient pas été observées.
Au jour fixé, le député et fauteur de la dénonciation doivent être entendus.
■ Le député et Fauteur de la dénonciation peuvent^
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èant que ia commission n'a pas prononcé la clôture des débats, faire des productions par écrit et administrer leurs preuves.
Si le député est malade ou absent par congé, il peut constituer un mandataire pour faire les productions écrites et administrer ses preuves.
Le même droit appartient à l'auteur de la dénonciation, en cas de maladie.
Art. i56. — La commission permanente d'incompatibilité est également tenue de pourvoir d'office aux moyens d'élucider le fait d'incompatibilité qui lui a été signalé et de recueillir à cet effet les éléments de fait nécessaires.
Art. 107. — Lorsqu'un député a omis, malgré l'invitation à lui adressée conformément à l'article 4 de la loi XXXIX de 1876, de faire tenir au président de la Chambre sa lettre de légitimation, la Chambre renvoie la question à la commission permanente d'incompatibilité, pour l'instruire et rendre une décision.
La commission tient séance, pour l'examen des faits^ dans les huit jours de la communication de la décision de la Chambre, et statue conformément à l'article 5 de la loi, d'après les éléments de fait recueillis d'office.
Art. (58. — Si un député élu dans plusieurs circonscriptions ne fait pas de déclaration d'option dans le délai imparti en exécution des articles 21 et 107 du règlement de la Chambre, le président de la Chambre renvoie l'affaire à la commission d'incompatibilité, qui décide, dans une séance à tenir dans la huitaine de la réception de l'avis du président, quelle circonscription ce députtf représentera, et désigne en conséquence la ou les circonscriptions qui restent sans représentation. Si Téleclion n'a pas eu lieu le même jour dans les circonscriptions en question, la commission proclame le député représentant de la circonscription où l'élection a été accomplie la première, et si les élections ont