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III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS

eu lieu le même jour, elle décide par tirage au sort effectué en séance publique.

La commission rend compte de ses opérations à la Chambre, qui prend en conséquence les mesures nécessaires pour les élections nouvelles à ordonner.

Art. 109. — Lorsque la commission a terminé la discussion, le président invite tous ceux qui ne sont pas membres de la commission à s'éloigner pendant le temps nécessaire pour délibérer et arrêter la décision.

Le président de la commission prononce la décision de vive voix, avec les motifs, les portes ouvertes, et la transmet par écrit, avec le rapport, au président de la Chambre.

Le président de la Chambre porte la décision à la connaissance de la Chambre des députés, et en fait donner lecture ainsi que des motifs.

Cette proclamation ne peut donner lieu à discussion ni à aucun vote.

Art. 160. — Dans les cas d'incompatibilité dénoncés par application des articles 5 à ii de la loi des incompatibilités, lacommissionpermanentedes incompatibilités prépare raffaire pour la mettre en état d'être jugée.

Les articles i54, i55 et i56 du règlement de la Chambre sont aussi applicables à cette procédure préparatoire.

Art. iGi. — Seront entendus au cours de la procédure préparatoire les témoins que Tun des intéressés aura désignés avant la clôture de cette procédure, avec indication de leurs domiciles et qualités, pour établir quelque fait essentiel concernant le cas d'incompatibilité.

Aucun témoin ne peut plus être désigné après l'expiration des trente jours suivant celui de l'ouverture des débats.

Si le témoin demeure à l'étranger, ou si la citation

^70 AUTRICHE-HONaBIB. -* C. PABLEXENT HONGBOIS

qui lui a été adressée ne lui est pas parvenue, la commission impartit un délai de 3o jours pour la comparution de ce témoin. Le témoin qui ne comparaît pas dans ce délai est laissé de côté.

La commission peut aussi ordonner d'office l'audition d'un témoin dont la déposition parait devoir être utile pour élucider la question ou préciser un point douteux.

La commission peut aussi ordonner l'audition d'experts.

Art. 162. — La commission pourvoit à raudition des témoins et des experts par Tintermédiaire du tri* bunal de district compétent.

Art. i63. — La commission peut entendre en qualité de témoin le député contre lequel un cas d'incompatibilité a été dénoncé. Cette auditionne peut pas être demandée par requête.

Akt. 164. — Peuvent refuser de témoig'ner :

1. les parents et alliés en ligne directe ascendante ou descendante, le conjoint, les frères et sœurs, lescousins et parents plus proches, les beaux-frères et bellessœurs, le tuteur et le pupille du député attaqué ou de son concurrent ;

2. les ministres des cultes, sur des faits qui leur ont été communiqués sous le sceau de la confession ou quelque autre secret ecclésiastique ;

3. les fonctionnaires publics, sur des faits qui constituent un secret professionnel, à moins que l'autorité supérieure compétente ne les délie de l'obligation du secret; ce qu'elle ne peut refuser que pour un motif d'ordre public ;.

/|. les avocats-avoués, sous les restrictions de Tartîde 49 de la loi XXXIV de 1874, et les notaires, sons celles de Tarticle 67 de la loi XXXV de la même année.

Aht. i65. — Il sera posé d'office au témoin à entendre les questions générales indiquées à l'article 87.

in. — RÈGoauENrs : chambre des députés 571

Après que le témoin aura répondu à ces questions générales, il lui sera posé les questions spéciales qui paraîtront utiles àTéclaircissement des points de fait essentiels faisant l'objet de l'enquête.

Cela fait, les intéressés, s'ils sont présents, pourront proposer des questions supplémentaires à poser au témoin. La commission, ou le tribunal qui procédera à l'enquête, décide si le témoin aura à repondre à ces questions. La décision négative sera motivée et insérée au procès-verbal avec molifs à l'appui.

Les témoins et les experts seront entendus sous la foi du serment. Leur attention sera préalablement attirée sur la sainteté du serment et les conséquences du faux témoignage.

Art. i66. — Les indemnités allouées aux témoins et aux experts sont fixées par la commission permanente d'incompatibilité, ou par le tribunal qui procède à l'enquête.

Les frais d'audition des témoins et des experts seront avanctfs par la caisse de la Chambre, sur l'assignation du président delà Chambre.

Art. 167. — La commission permanente d'incompatibilité poursuit la procédure préparatoire jusqu'à ce que l'affaire soit en état de recevoir jugement au fond.

Si la commission permanente d'incompatibilité ne termine pas la procédure préparatoire dans les 60 jours de l'ouverture des débals, le président de la commission est tenu d'en faire rapport à la Chambre, avec énonciation détaillée des motifs.

Toutefois, si la clôture de la procédure préparatoire a été retardée par le fait que l'autorité requise par la commission n'a pas satisfait à l'obligation résultant pour elle de Tarticle 17 de la loi des incompatibilités, ou tarde à exécuter la réquisition, le président de Ij

o72 AUTRICHE-HONGRIE. — C. PJVRLEMENT HONGROIS

commission est tenu d*en faire rapport sans délai à la Chambre.

Art. i68. — La commission permanente d'incompatibilité tient procès-verbal de la procédure préparatoire, et y mentionne la marche de la procédure et la situation de TafFaire.

Seront, notamment, mentionnés au procès-verbal :

1. les articulations de fait des intéressés essentielles pour le jugement de Taffaire, avec l'indication des preuves offertes, ainsi que les dires de la partie adverse sur ces articulations et sur ces preuves ;

2. la déposition des témoins entendus et Tavis des experts, avec mention de leur serment, ainsi que les observations de la partie adverse à ce sujet ;

3. les décisions de la commission et les motifs A Tappui, avec mention de la circonstance que la décision a été rendue à Tunanimité ou à la majorité des voix et à laquelle ;

4. le montant des frais exposés dans la procédure préparatoire et taxés par la commission ou par le tribunal, ainsi que la portion de ces frais qui a été cou- \erte parles avances de la caisse de la Chambre ;

5. le nom du membre de la commission désigné comme rapporteur pour les débats devant le jur}* d'incompatibilité.

Seront annexés au procès-verbal, spécialement, les mémoires écrits des parties, les pièces produites par elles on recueillies par la commission, en original ou m co[)ie certifiée, ou, le cas échéant, par extrait certifié, les pièces en langue étrangère étant toujours accompagnées d'une traduction certifiée ; et enfin Tavis dissident exprimé et rédigé par écrit, individuellement, par les membres de la commission, contre la décision de la commission ou ses opérations.

Art. i()(). — Après la clôture de la procédure pré-

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