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III. — RÈGLEMENTS : CHAMIIRE DES DÉPUTÉS

paratoire, le président de la commission fait son rapport au président de la Chambre.

Art. 170. — Le président de la Chambre donne connaissance du rapport à la plus prochaine séance de la Chambre, et met le tirage au sort du jury d'incompatibilité à Tordre du jour d'une séance dont la date se placera après un délai de huitaine et sera annoncée selon le calendrier ; il déclare en même temps que les débals de l'affaire commenceront aussitôt après le tirage au sort du jury.

Le secrétariat de la Chambre prévient sans délai, par citations spéciales, par la voie de la poste^ et contre accusé de réception, Tauteur de la dénonciation, le député intéressé, et les députés portés sur la liste, du jour du tirage au sort et des débats.

Art. 171. — Le président de la Chambre dresse, au début de chaque session, après l'élection des commissions, parmi les députés validés, une liste de 80 noms, dont il donne connaissance à la Chambre. Le président de la Chambre ne peut se faire remplacer, pour dresser cette liste, qu'en vertu d'une décision spéciale de la Chambre.

Toutefois, ce remplacement doit avoir lieu lorsque le président est empêché de dresser la liste par un obstacle insurmontable.

Les ministres, lessecrétairesd'État,les vice-présidents de la Chambre et les membres de la commission permanente d'incompatibilité ne seront pas portés sur la liste.

A la séance fixée pour le tirage au sort, le président lire au sort, parmi les députés portés sur la liste, 12 jurés titulaires et 3 jurés suppléants.

Le tirage a lieu de la manière suivante : le président tire les noms un à un, en séance publique de la Chambre, de l'urne contenant les noms des 80 députés portés sur la liste, et les remet au secrétaire de la Chambre qui en prend note.

574 AUTBICHE-HONaaiE. — C. PA&LBIOQIT HONGROIS

Ensuite, le secrétaire de la Chambre retire les noms restés dans Turne et en donne lecture.

Si quelqu'un des députés désignés par le sort n'est pas présent, ie tirage au sort sera continué jusqu'à ce que 12 membres titulaires et 3 suppléants soient sortis parmi les membres présents. *

Le député désigné parie sort doit signaler immédiat tement, à Tappel de son nom, les causes d'exclusion qui pourraient se rencon trer en sa personne, par application de Tarticlc i5i du règlement de la Chambre.

Art. 172. — Les députés partes sur la liste sont tenus d*étre présents au moment du tirage au sort.

Le député tombé au sort est tenu d'accepter le mandat et de procéder en cette qualité»

Le député tombé au sort est tenu de justifier par écrit des raisons de son absence. Un empêchement insurmontable peut seul être admis comme motit d'excuse.

Celui qui ne justifie pas des raisons de son absence perd pour le trimestre suivant son indemnité de député.

Nul ne peut invoquer comme excuse le fait de la non-réception de la signification.

La commission permanente d'incompatibilité statue définitivement sur Texcuse.

La décision doit être publiée, et portée à la connaissance de la Chambre par le président.

Art. 173. — Les membres du jury d'incompatibilité prêtent, aussitôt après leur tirage au sort, le serment prescrit par l'article ï47-

Art. 174. — Aussitôt après la prestation de serment, le jury d'incompatibilité élit au scrutin secret son président et son secrétaire dans la salle de délibération désignée par le président de la Chambre.

Art. 175. — La présence de 12 membres est nécessaire pour rendre le verdict. — Si quelqu'un des jurés titulaires est enipèclié par un obstacle insurmontable

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de prendre part aux débats, ou si les parties justifient de quelque cause de récusation, les jurés suppléants seront appelés dans Tordre du tirage.

Art. 176. — Les dispositions de Tarticle i5i du règlement de la Chambre sont également applicables aux membres dû jury d^incompatibilité.

Art. 177. — Les membres du jiwy, y compris les jurés suppléants, ainsi que le rapporteur, ne peuvent quitter la salle des séances et les pièces désignées pour lui servir de dépendances tant que le jury n'a pas prononcé au fond.

Pendant ce temps, les jurés et le rapporteur ne peu-» vent communiquer avec personne autre qu'avec ceux qui prennent part à la discussion de TafFaîre qui leur est soumise.

Les débats ne peuvent être remis.

Art. 178. — Les débats et le vote ont lieu en séance publique. Il est tenu procès-verbal de la séance.

Art. 179. — Les parties peuvent, avant Touverttirc des débats, proposer contre un membre du jury une cause de récusation, sur laquelle la commission statue immédiatement.

Les débats commencent par la lecture du rapport^ et, le cas échéant, du mémoire écrit du député.

Pujs le rapporteur expose les faits, et fait connaître les preuves.

Les parties sont ensuite entendues, et leurs explications^ si elles le désirent.

Il ne peut être apporté aucune preuve nouvelle devant le jury. Toules preuves non produites dans la procédure préparatoire seront rejetées.

Tout membre du jury, peut demander des explica^ lions au rapporteur, examiner les pièces, et à la demande d'un juré quelconque, il sera donné lecture de pièces désignées^ ou de toutes les pièces.

Les membres du jury peuvent poser des questions aux parties.

Lorsqu'aucun membre du jury ne demande plus d'explications, les débats sont clos.

Art. i8o. — Après la clôture des débats, le président pose au jury la question suivante :

Le cas d'incompatibilité existe-t-il à l'égard du député dans Taffaire rapportée?

Si la majorité du jury répond affirmativement à cette question, et si l'application de l'article 24 de la loi des incompatibilités devient nécessaire, le président pose encore au jury la question suivante :

Le député est-il entaché de mauvaise foi manifeste, pour avoir manqué à l'obligation qui lui était imposée par les articles 21, 22 et 28 de la loi des incompatibilités?

Art. r8i. — Tous les membres du jury, y compris le président, sont tenus de répondre par un simple Oui ou Non à la question posée. L-e vote a lieu au scrutin secret par bulletins imprimés.

Avant de procéder au vote, le président remet à chaque juré un bulletin imprimé portant Oui^ et un autre portant Non,

Le vote a lieu de la manière suivante : la question étant posée par le président, les membres du jury déposent un à un leurs bulletins plies dans Furne placée devant le président.

Ensuite, chaque juré remet le bulletin qui lui reste dans une urne de contrôle, également placée devant le président.

Les ratures ou annotations pouvant se trouver sur les bulletins sont considérées .comme non-avenues.

Art. 182. — Le présidenlcomple immédiatement, un par un, devant le jury, les bulletins de vote et ceux qui ont été déposés dans l'urne de contrôle : il

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