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III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS

constate le résultat du vote, et le fait mentionner au procès-verbal.

Le résultat du vote est proclamé; les bulletins de vote et les bulletins restants sont mis sous scellés en présence du jury, et produits comme annexe au rapport à faire au président de la Chambre.

Art. i83. — Le verdict sera prononcé d'après la majorité des voix exprimées sur les questions posées.

En cas de partage égal des voix, le verdict déclarera qu'il n y a pas incompatibilité, — ou qu'il n'y a pas mauvaise foi.

,Les questions posées et le résultat du vote seront insérées au verdict.

Si le cas d'incompatibilité est constaté, et s'il est déclaré que le député est entaché de mauvaise foi manifeste, pour avoir manqué à Tobligation qui lui était imposée par les articles 21, 22 et 23 de la loi des incompatibilités, le jury prononcera, par son verdict, le député déchu de son mandat.

S'il ny a pas mauvaise foi manifeste, le verdict portera mise en demeure au député de faire cesser en sa personne le cas d'incompatibilité, ou à renoncer à son mandat, dans les huit jours qui suivront la proclamation du verdict à la Chambre des députés.

Si l'incompatibilité a été constatée par application de l'article 11 de la loi des incompatibilités, ledéputé est déclaré déchu de son mandat, et le verdict déclare, en outre, que le député cessera d'élreéligible pendant Coûte la durée de la diète.

Le verdict mentionnera les frais taxés par la commission de préparation ou par le tribunal. Si Tinconipatibilité est constatée, ils seront à la charge du dépMté, et en cas contraire, à celle de Tauteur de la dénonciation.

Pour les frais avancés par la caisse de la Chambre, Morcau cl Delpech 37

57i AUTRICHR-HONGBIE. — C. PAJlLEMfiNï HONOHQIS

la condamnatiou aux frais sera prononcée au profit de cette caisse.

Le verdict sera porté au procè9«>verbal et prononcé par le président du jury.

Art. 184. ^^ Le verdict est transmis par le président du jury au président de laGhanibre, Le président de la Chambre porte le verdict à la connaissance de la Chambre et en fait donner lecture. Cette proclamation ne peut donner lieu à discussion ni à aucun vote.

Art. i85. -r-^ Si le jury, dans son verdict, a adressé au député la mise en demeure prévue à l'article iS'J du rèA^lement, le président de la commission permanente d'incompatibilité la convoque, pour une date qui ne peut dépasser la huitaine après laproclamationdii verdict ; les jour, heure et lieu de la séance seront annoncés au moins trois jours à l'avance, avec indication de l'objet, au tableau des avis officiels de la Chambre.

La commi&sioii permanente d'incompatibilité décide si le député a fait ou non cesser la cause dincompatibilité dans le délai imparti par la loi ; en cas de nég^ative, elle déclare que le mandat du député a pris fin aux termes de la loi. ^

L'article iSi) du règ^lemenl reçoit application pour tout ce qui concerne le verdict, son prononcé et sa proclaniatiou à la Chambre.

Si, entre temps, le député a renoncé à son mandat^ la commission permanente d'incompatibilité constate le fait, arrête la procédure, et fait du tout rapport à la Chambre

Akt. 180. — Les dispositions de l'article précédent recevront ée^alement application au cas où la commission permanente d'incompatibilité aura constaté rincompatihilité dans les termes des articles i à 4 de la loi (les incompatibilités, et aura adressé au député la mise on demeure prévue par l'article 24 de la même loi.

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