‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 290 sur 359 · CHAPITRE III Commisiilon des Immunités · texte numérisé non relu

CHAPITRE III Commisiilon des Immunités

Art. 188. — Le président de la Chambre des députés transmet directement à la commission des immunités, sans en donner avis préalable à la Chambre, les requêtes officielles qui lui parviennent en matière d'immunité.

Si quelque fait en conflit avec le droit d'immunité est dénoncé à la Chambre, en séance publique, par un de ses membres, ou si le président de la Chambre en a connaissance par une voie quelconque, laChambre en sera informée, et la question sera renvoyée sans débats à la commission des immunités, à qui la Chambre impartira un délai pour faire son rapport.

Art. 189. — Dans les cas de requêtes officielles tendant à la suspension du droit d'immunité, la commission des immunités fixe un jour, eu égard à Turgence du cas, pour Pexamen de la question, et informe des jour, heure et lieu de la discussion le député intéressé, qui, s'il est présent et demande à être entendu, doit Têlrc avant toute discussion.

Art. 190. — Lcsdélibérationsde lacommission des immunités ne sont pas publiques, mais elle en tient procès-verbal, qui est présenté à la Chambre en même temps que son rapport et ses conclusions.

Art. 191. — Par dérogation aux dispositions de l'article i4o, les rapports de la commission des immunités peuvent, en cas exceptionnel, être discutés immédiatement.

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