‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 291 sur 359 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Contmlssloii de révIsiiBn ûu eompie-reuda.

Art. 192. — Les membres de la commission de révision du compte-rendu sont au nombre de 26 ; pour tout ce qui concernei'élection et la constitution de cette commission, les articles 126, 127 et i36 reçoivent application.

Art. ig3. — Aussitôt après sa constitution, elle tient une séance dans laquelle elle établit un règlement pour mener à bien ses opérations le plus promptement et le plus exactement possible. Ce règlement portera que les membres de la commission, deux par deux, en suivant la liste, devrontètre présents aux séances journalières de la Chambre, recevoir du rédacteur le compte-rendu de la- diète préparé par la sténographie, le recenser dans les trois jours, et le renvoyer sans retard au rédacteur du compte-rendu pour la suite à y donner.

Art. 194. — Elle communique à la Chambre, à titre de renseignement, le règlement qu'elle a établi.

TITRE II De r ordre des délibérations,

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