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CHAPITRE l" Délibérations

Art. 195. — La présence de 4o membres est nécessaire pourapprouver le procès-verbal, si aucune obscr-

Iir. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS 581

vation n'a été faite sur son contenu, ainsi que pour délibérer, et celle de loo membres pour prendre une décision.

Art. 196. — Au début de la séance, avant tout, le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé, si cela n'a pas déjà été fait à cette séance même.

Quatre orateurs au plus peuvent parler sur l'approbation du procès-verbal, et la Chambre statue par simple vote sur cette approbation et sur les modifications à apporter, s'il y a lieu.

Art. 197. — Après l'approbation du procès- verbal, le président donne connaissance des documents qui lui sont parvenus, et des communications officielles, avec mention sommaire de leur contenu. Il n'est pas donné connaissance des communications anonymes.

Il donne connaissance, avec indication rapide de leur objet et du nom du député qui les transmet, des pétitions qui lui sont remisses par les députés.

Deux fois par semaine (le mercredi et le samedi), il fait donner lecture du registre des propositions et des interpellations. Cette lecture tenant lieu de présentalion en ce qui concerne les propositions, la Chambre fixe par un simple vote et sans aucun débat, sur les indications du président, le jour de la prise en considération de la proposition, et en ordonne en même temps l'impression et la distribution entre ses membres.

Art. 198. — Toute proposition sera inscrite, avec mention sommaire du nom de son auteur et de son objet, dans un registre des propositions placé sur le bureau de la Chambre. La proposition ainsi mentionnée sera en même temps remise, en rédaction écrite, au président de la Chambre:

Art. 199. — Au jour fixé pour la prise en considération de la proposition, elle est exposée par son

auteur, et la Chambre décide par un vole, sans discussion au fond, si la proposition sera prise en considération ou non.

Si la Chambre décide de passera la discussion au fond, elle règle à son gré la discussion ultérieure.

Art. 200. — Les propositions qui ne tendent pas à la confection d'une loi sont disculées directement par la Chambre, sans passer par les bureaux ni les commissions.

Art. 201. — Si la proposition tend à la confection d'une loi, elle devra être déposée, lors de sa préscnlalion, sous la forme d'un projet de loi rédigé. Ce projet de loi sera imprimé et distribué, et, si la Chambre veut le discuter, il sera, dans tous les cas, renvoyé à la discussion des bureaux ou des co^nmissions.

Art. 202. — La Chambrestatueparun simple vote, après avoir entendu quatre orateurs au plus, sur les propositions du président ou des membres tendant à la fixation de Tordre ^u jour.

La séance ne peut être levée tant que l'ordre du jour n'est pas fixé.

Art. 2o3. — La Chambre fixe, de temps à autre, le temps consacré à la discussion de Tordre du jour, et celui de la position des interpellations et de Taudition des réponses qui y sont faites.

Toute proposition tendant à modifier cette décision <Joit être remise par écrit au président de la Chambre, communiquée immrdialenient par lui à la Chambre, qui statue par simple vote à la fin de la séance qui suit cette communication.

Si celte proposition tend à la prolongation de la séance, la prolongation ne peut dépasser une heure, et ne peut être votée que pour la durée de la discussion d'un projet de loi déterminé ou du budget : elle ne peut être renouvelée au cours de la discussion du

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