‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 293 sur 359 · III. — ItftGLEMBîîTS : CHAMBRE DBS BÊFDTftS 5tô · texte numérisé non relu

III. — ItftGLEMBîîTS : CHAMBRE DBS BÊFDTftS 5tô

projet de loi ou du budget pour laquelle elle a d<îjà été votée.

Art. 204. — Toute interpellation est inscrite, avec mention sommaire du député interpellant et de l'objet de rinterpellation^ et indication du ministre à qui elle s'adresse, dans un registre des inlerpellatrons <léposé sur le bureau de la Chambre.

Les interpellations, qui doivent toujours être rédigées par écrit, peuvent être présentée<i hors des jours «t heures consacrés à Tordre du jour, et il lear fest répondu dans le même temps.

Toutefois, si quelqu'un, par dérogation à ce qui précède, désire présenter une interpellation dans un cas spécialement urg'ent, il est tenu d^n avertir préalablement le président de la Chambre, qui, s'il ne croit pas pouvoir l'autoriser, pose la question à la Chambre, à la demande du député ; la Chambre statue par simple vote et sans débats.

Le ministre peut répondre sur-le-champ à une interpellation. Autrement, il s'explique dans un délai <Ie 3o jours, et s'il désire répondre à quelque interpellation, il en informe la Chambre lui-même, ou par l'organe du prf^sident, au moinôun jourà l'avance.

Art. 2o5. — Le député ?uteur de Tinterpellation a le droit, s'il est présent, de s'expliquer sur la rép'ônse -du ministre, et après l'avoir entendu, la Chambre <lécide Hi elle prendra acte de la réponse ministérielle •ou si elle la mettra à l'ordre du jour pour la discuter.

Si, toutefois, le ministre juge nécessaire une seconde fois de prendre la parole, en ce cas, TiAterpellant a également le droit de parler une seconde fois.

Si un député fait ultérieurement une proposition «péciale sur l'objet de Tinterpellation, la réponse du ministre dont il aura été pris acte n*en préjugera ni la <liscussion ni la solution.

Art. 206. — Toute réclamation ou positioti dfc

question préalable à Tordre du jour fixé sera d'abord signalée au président, qui, au cas où il ne jugerait pas pouvoir l'autoriser, posera, sur ce point, à la demande du député, la question à la Chambre. Celle-ci décidera sans débat et par un simple vote. Les explications fournies sur une question ainsi posée ne pourront faire Tobjet d'aucune discussion ni d'aucun vote.

Art. 207. — Lorsque la discussion est commencée sur un objet à Tordre du jour, il n'est permis de s'en écarter et de parler d'autres objets qu'avec Tautorisation de la Chambre, donnée sur l'invitation du président.

Art. 208. — En toute matière, la discussion générale est d'abord ouverte, et ce n'est qu*après la clôture de cette discussion que la Chambre peut passera la discussion détaillée et par articles du sujet déjà adopté en principe.

Art. 209. — La parole appartient en premier lieu au rapporteur de la commission centrale ou de la commission particulière, ou, à défaut, à l'auteur de la proposition ; le rapporteur de la minorité ou Tauteur d'une opinion particulière ou d'une contre-proposition ont le droit de parler après lui.

Art. 210. — Les autres membres se font inscrire, [)Our prendre la parole, auprès des secrétaires chargés de ce soin. II ne peut toutefois être pris d'inscriptions pour parler qu'en séance publique et après la mise à l'ordre du jour de l'affaire à laquelle elles s'appliquent. L'inscription sera faite, dans Tordre des demandes, par les secrétaires du jour désignés pour les recevoir.

Au cours des débats, la parole est donnée aux orateurs dans Tordre des inscriptions, de manière à appeler alternativement ceux qui veulent parler pour ou contre le projet ou la proposition en discussion, tant (ju'il s'en trouve en nombre égal. Si Tavis de la minorité n'est pas exprimé, la parole appartient en premier

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lieu, après le rapporteur, au premier orateur inscrit contre la proposition, et s'il y a un avis de la minorité, la parole appartient, après le rapporteur de la minorité, au premier orateur inscrit pour le projet.

Art. 211. — Chacun ne peut parler qu'une fois sur chaque point, aussi bien dans la discussion générale que dans la discussion des articles, sauf les exceptions énumérées plus bas.

Art. 212. — Tout discours commencé doit être terminé au cours de la séance : il n'est pas permis de le continuer à la séance suivante. Celui des orateurs inscrits dont le tour arrive un quart d'heure avant l'heure fixée pour la clôture de la séance a le droit, ou de demander la prolongation de la séance pour pronon* ccr son discours, ou de demander la clôture, pour le renvoi de tout son discours à la séance suivante ; la Chambre décide sans débat et par un simple vote, pour lequel la présence des 4o membres nécessaires pour délibérer est suffisante.

Art. 2i3. — Lorsqu'il n'y a plus d'orateurs inscrits^ le président demande à la Chambre si quelqu'un désire prendre la parole, et, si personne ne répond à son invitation, il dot la discussion. Peuvent encore parler une fois après la clôture de la discussion : les rapporteurs des commissions centrale et particulière, ceux de la minorité ou de Topinion dissidente, l'auteur de la proposition, si elle n'a pas été discutée en commission, et celui de la contre-proposition, si neuf membres, outre lui, en font la demande.

Lorsqu'un amendement n'est pas considéré comme contre-proposition, son auteur n'a pas le droit de parler deux fois ; la Chambre statue sur la Question par simple vote.

Art. 2i4. — Conformément à l'article 28 de la loi III de 1848, les ministres peuvent parler à tout moment.

Les délégués des ministres^ dont la constitution doit

586 AUTRK'HE-HOXGMB. — C. PARLEMENT HONGROIS

être déclarée à la Chambre, peuvent aussi demander la parole au cours de la discussion et avantla position de }a question mise aux voix, pour donner les explications nécessaires; il en est de même des rapporteurs des commissions, pour les questions qui leur sont posées, ou pour les difficultés qui surfissent au cours des débats.

Art. 2i5. — Peuvent aussi demander la parole à tout moment ceux :

à) qui veulent répondre à une attaque personnelle ;

b) ou rectifier rapidement une erreur d'interprétation de leurs paroles;

c) ou rappeler à l'observation exacte du règ-lemenl, sans pouvoir à celte occasion parler sur Tobjet même du débat ;

d) ou retirer une proposition ou un amendement qu'ils ont déposé.

Art. 2î6. — Les propositions, contre-propositions ou amendements doivent toujours être déposés par écrit : la Chambre décide de leur impression sans débats et par simple vote.

Art. 217. — I/auteur d'une proposition a toujours le droit de la retirer ; mais^ si elle est reprise par on autre, celui-ci succède aux droits du premier, et si la discussion est commencée, elle continue.

Art. 2î8. — La Chambre peut renvoyer raffaire à la commission, ou l'envoyer aux bureaux ou aux commissions particulières, et suspendre sa décision définitive.

Si celte résolution n'est prise que pour un point ou un amendement, la Chambre continue la discussion des autres points et articles.

Art. 2Î9. — Il est interdit de lire un discours.

Art. 220. — (I n'est pas permis d'interrompre le discours d'un oraleur ou de le troubler par des interpellations.

Art. 221. — Le président seul a le droit d'interrom*pre l'orateur ou de l'avertir, s'il s'écarte du sujet.

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