III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Si l'orateur, après deux avertissements, réitère la faute ci-dessus au cours du même discours, le président lui retire la parole.
Si l'orateur emploie quelque expression offensant les bonnes mœurs ou les convenances, ou incompatible par ailleurs avec la dig'nité de la Chambre, ou s'il excite à la haine d'une classe, d'une nationalité ou d'une confession religieuse, ou s'il commet une offense grossière envers un membre de la Chambre, le président Je rappelle à l'ordre, et peut même lui retirer la parole dès la première fois; si, après le rappel à Tordre du président, l'orateur retombe dans la même faute au cours du même discours, la parole doit lui être immédiatement retirée, et même, suivant les circonstances, si la Chambre ne trouve pas suffisantes les excuses que l'orateur a toujours le droit de faire, elle peut, sans débats et par si mple vote, ordonner un blâme au procès-verbal.
Art. 222. — Il n'est pas permis de parler contre un avertissement ou un rappel à Tordre du président, d'y riposter, ni d'en faire Tobjet d'un débat.
Dans les cas de résistance aux objurg'ations du président et à la décision de la Chambre, la Chambre procède conformément aux dispositions de l'article 255 du règlement.
Art. 22,3. — La Chambre peut se constituer en séance secrète à la demande du président, de l'un des ministres, ou de vingt membres.
Aucune décision n'étant prise en séance secrète, il n'est pas tenu de procès-verbal.
CHAPrrRE n Voie.
Art. 224. — Lorsque la discussion est terminée, Ife président en prononce la clôture, et met la question aux voix.
Art. 225. — La question doit toujours être posée de manière que chacun puisse y répondre par 0/« ou par Non, Si la question, l'article ou la proposition mis aux voix se composent de plusieurs parties, ilspeuvent être divisés.
Art. 226. — Le point de savoir comment la question sera posée peut faire, avant le vote, l'objet d'un nouveau débat, sur lequel la Chambre prononce.
Art. 227. — Avant de procéder au vote, il est donné de nouveau lecture des propositions et amendements, si le président le juge nécessaire ou si un membre de la Chambre le demande.
Art. 228. — La Chambre statue, en principe, par simple vote sur les questions qui lui sont posées.
Le vote simple a lieu par assis et levé.
Si le résultat est douteux, il est procédé à la contre-épreuve.
Si le président le juge nécessaire ou si dix membres le demandent, les secrétaires comptent les votes par tête.
Art. 229. — Dans tous les cas où le règlement de la Chambre ne prescrit pas impérativement le vote simple, le vote a lieu par appel nominal sur la demande écrite qui en est faite par vingt membres présents avant le commencement du vote (art. 228).
Le vote par appel nominal doit être remis au lendemain sur la demande écrite de vingt membres.
Le vote simple ne peut jamais être remis au lendemain.
Art. 23o. — Lorsque le vote a lieu par appel nominal, il est accordé cinq minutes de suspension après la position de la question ; le vote commence aussit(^t après, et les présents sont tenus de répondre par Oui ou par Non.
. Lorsque le vote a lieu par assis et levé, une suspension de cinq minutes doit être accordée avant le vote
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lorsque la demande écrite en est faite par vingt membres au moins.
Art. 23 1. — Quand le vote par appel nominal a été ordonné, le président tire au sort la lettre par laquelle l'appel commencera.
Art. 282. — Il n'est pas permis de faire un discours pendant le vote, ni de motiver son vote.
Art. 233. — Les élections ont toujours lieu au scrutin secret.
Le scrutin secret a lieu par bulletins plies; les voix portées sur des bulletins ouverts ne sont pas comptées.
Au scrutin secret, les membres delà Chambre quit^ tient leur place, chacun à son tour à l'appel de son nom, pour aller déposer leurs bulletins ; ils sont tenus «de se retirer aussitôt après.
A ce scrutin, nul ne peut s'approcher du lieu du vote, à Texceplion du député qui vote, pendant la durée du dépôt de son bulletin.
Art. 234- — Le projet de la commission centrale, ou de la commission particulière, est mis aux voix en premier lieu, puis, à défaut ou en cas de non-adoption de ce projet, le projet ou la proposition originaire ; viennent ensuite successivement les amendements qui •s'en rapprochent le plus, et enfin la contre-proposition et ses amendements, s'il y a lieu.
Art. 235. — En matière de dépenses, la somme la plus élevée est mise, d'abord aux voix, puis successivement les sommes inférieures proposées, dans l'ordre d'importance.
Art. 236. — Aucune protestation ni contradiction n*est admise à Tencontre des décisions de la Chambre.
Art. 237. — Pour les projets de loi, après la clôture de la discussion des articles, il est procédé à une troisième lecture et à un vote de l'ensemble du projet, •qui ne peut avoir lieu toutefois à une séance tenue le jnême jour que la discussion des articles.
590 AUTRICHE-HONGRIE. — C. PAIU^MEXT HONGROIS
Lors du vote d^ensemble, et préalablement à ce vole,' il ne peut être fait d'autres rectifications que celles qui ont pour but de faire disparaître les contradictions poQYaat subsister dans les divers articles et dansla rédaction du projet mis en délibération, à la suite des modifications adoptées au cours de la discussion des articles, et pour les mettre d*a«cord avec cesmodifications.
Il est ensuite donné lecture du projet de loi dans son entier, et la Chambre en vote Tadoption ou le rejet.
Art. 238, — Une proposition ou un projet rejetés par la C4hambre, — qu'il s'agisse ou non d'une loi à faire, et à quelque phase de la discussion que le rejet ait été prononcé, — ne peuvent plus être remis en délibération au cours de la même session.
Art. 239. — A la première séance dechaquemois, le président donne connaissance à la Chambre de la liste de toutes les propositions et interpellations sur lesquelles la Chambre n'a pas encore statué, ou auxquelles il n'a pas encore été répandu.
CHAPITUE m PétttloniK.
Art. .i!\o. — Il ne peut être remis de pétition à la Chambre que par riiilermédiaire d'un de ses membres.
Toutefois, les pétitions et re[)résen talions des municipes. doivent être adressées directement au président (le la Chambre.
Le député qui remet au pnfsident une pétition destinée à clvc communiquée à la Chambre la signe toujours de sa main; en quoi faisant, il se porte garant que la pétition ne contient aucune expression ofFen-