III. — RÈGLEMENTS : CllAMBRB DES DÉPUTÉS 59t
santé pour la Constitution^ la loi, la dignité de la Cham-* bre ou les bonnes mœurs.
Art. 24i. — Il est interdit aux personnes qui ne sont pas députtfs, ou à des délégations, de porter des pétitions à la Chambre ou de les présenter de vive voix. Art. 242. — Toute pétition dont le président a donné connaissar\ce à la Chambre est envoyée, sans qu'il en soit donné lecture, à la commission des pétitions.
Art. 243. — La commission élue par la Chambre pour Texamen préalable des pétitions (art. 126) fait, de temps H autre, à la Chambre, un rapport suivi de conclusions.
Art. 244. — Lorsque la liste des pétitions à discuter a été, au préalable, imprimée et distribuée, les pétitions elles-mêmes sont déposées sur le bureau de la Chambre et mises à la disposition de tous les députés^ trois jours avant la discussion.
Art. 245. — Les pétitions seront discutées, en principe, sur le rapport de la commission des pétitions, chaque semaine à la séance du samedi, en dehors du temps consacré à la discussion de l'ordre du jour.
Art. 246. — Une pétition relative à un objet sur lequel la Chambre a déjà statué, soit sur la proposition d'un de ses membres, soit sur une pétition précédente, ne peut plus être discutée an cours delà même session, et la commission se borne à la sigt>aler pour ordre à la Chambre, avec cette simple mention.
Art. 247. — Les parties intéressées peuvent se faire délivrer un extrait certifié par le secrétaire de la Chambre de la décision prise sur leurs pctitioDs.
Art. 248. — Lorsqu'une [>étition est remise par un
député ou dans l'intérêt d'un député qui est lui-même
le pétitionnaire, il ne peut assister, nii la commission,
ni à la séance où elle est disculée.
Mais, si une pétition est remise contre lui, les pièces
4ui sont préalablement communiquées, et il peut prér«enter sa défense devant la Chambre, de vive voix ou par écrit ; toutefois il ne peut prendre part, ni à la discussion qui suit, ni au vote.
Art. 249. — La commission des pétitions est élue à nouveau à chaque session.
TITRE m Du bureau de la Chambre.