CHAPITRE I" Le préftldeiit ci les Tlcc-présldeiits
Art. 260. — Le président ouvre et lève la séance, fixe Tordre du jour et le fait afficher dans la Chambre, le tout conformément aux décisions de la Chambre.
Il communique les documents qui lui sont parvenus ; il dirige et clôt les délibérations, dans les termes du règlement; il pose la question et prononce la décision.
Il signe le procès-verbal lorsqu'il est approuvé.
Il maintient le silence, et il surveille, en se conformant au règlement intérieur de la Chambre, le travail et les opérations de tous les membres élus du bureau et des fonctionnaires de la Chambre.
Art. 25i. — Il fait publier les jour et heure delà séance par des placards affichés à la porle du bâtiment national et en plusieurs endroits de Budapest, et annonce, à la fin de la séance, les jour et heure de la séance prochain<% conformément à la décision de la Chambre.
Il en informe également les ministres.
ni. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS 593
Art. 262. — I. Dans les cas où la Chambre suspend ses séances en vertu d'une décision par elle prise, le président est tenu, sur la demande de vingt membres, de faire une nouvelle convocation.