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La demande doit être formée oralement ou par écrit

3. La demande exprimée oralement sera faite au président le jour même, par les vingt députés, tous en personne.

4. La demande écrite, avec exposé des motifs, sera rédigée sous forme de déclaration.

. La demande ne pourra être repoussée à raison des motifs invoqués.

Chacun des membres inscrira de sa main, sur cette déclaration, son nom et la date de sa signature (lieu., année, mois et jour).

Dans les deux semaines qui suivront la date de la plus ancienne signature, quatre des signataires, au nom de tous les autres, remettront en personne la déclaration au président.

Ces délégués inscriront en cette qualité leurs noms sur la déclaration.

5. Dans les cas où la Chambre, en suspendant ses séances, aura en même temps fixé un délai jusqu'à l'expiration duquel aucune séance de discussion ne sera tenue, le président devra fixer le jour de la séance de manière qu'une séance soit tenue l'un quelconque des dix jours qui suivront la demande oralement formée,ou la remise de la déclaration écrite.

Dans tous les autres cas de suspension des séances ordonnée par la Chambre, la séance doit être fixée à l'un quelconque des quatre jours qui suivront la demande oralement formée ou la remise de la déclaration écrite.

Art. 253. — * Le président peut toujours parler dans l'intérêt de l'ordre de la discussion ; si les membres Moreau et Delpech 38

5M AUTRiCHS-HONGRIS. -* C. PA;Iia.BMBHT H0N(>R01S

de la Chambre »*€a écartent, il est même tenu de parler, et il e»t interdit de Ten empêcher. Mais, s'il veut parler pour ou contre Tobjet du débat, il cède le siège présidentiel à Tun des vice-présidents, et il ne peut plus le reprendre jusqu'à la fin de la discussion.

Toutefois, si le président ou les vice-présidents prennent part à la discussion générale du budget, ou parlent sur les chapitres particuliers du budget d'ua ministère, ce fait n'empêche pas qu'après le prononcé de la décision sur ce points ils reprennent le fauteuil présidentiel au cours de la discussion des budgets det différents ministères ou des autres chapitres du budget de ce ministère.

AaT. 254. — Le président ne vote qu'en cas d'égalité des voix.

Art. 255. — Si un membre de la Chambre trouble l'ordre, le président le rappelle à Tordre nominalement. Il est interdit de réclamer contre ce rappel à Tordre, de le rétorquer, ou d'en faire l'objet d*un débat.

Si le député en question persiste à troubler Tordre, et que la nécessité d'une prompte mesure ne se fasse pas sentir, comme aussi dans les autres cas de désobéissance au président, la Chambre^ par un 8im|:Je vote et sans débat, charge la commission des immunités de présenter^ dans les 24 heures, le projet d*une résolution à prendre par la Chambre.

Le projet de la commission des immunités peut conclure, en pareil cas, à des excuses solennelles à faire à la Chambre, ou à la publication du blâme au procèsverbal dans le journal ofiiciel et, par voie d'afliches, dans la circonscription électorale du député, et, en cas de récidive, à l'exclusion temporaire pour une durée déterminée. Les conclusions du rapport de la commission des immunités sont mises immédiatement en discussion par la Chambre, qui, après avoir entendu le rapporteur de la majorité de la commission et, le cas

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échéant, celui de la minorité, statue sur les projets sans débat et par simple vote. Le député intéressé ne peut prendre part à cette délibération.

Il est procédé de la même manière à l'encontre de ceux qui ont déjà encouru le blâme au procès-verbai dans les termes de l'article 221, et qui retombent dans la même faute an cours de la même session.

Art. 256. — Le président peut, à tout moment^ suspendre la séance de la Chambre pour une durée de 5 à 10 minutes.

Si la séance est troublée par un bruit et un tumulte persistant, que le président ne parvienne pas à apaiser, il déclare qu'il va suspendre la séance. Si le silence ne se rétablit pas après cette déclaration, le président suspend la séance pour une[durée déterminée, qui ne peut dépasser une heure.

Art. 257. — Le président surveille la publicité des séances; il rappelle Tauditoire à Tordre, s'il y a lieu, dans les termes de la loi, et, en cas de besoin, il le fait expulser des tribunes ; il peut même punir les perturbateurs.

A cet effet, tous moyens constitutionnels, et même l'emploi de la force armée, sont à sa disposition, sous sa responsabilité.

Art. 258. — Le président tient toujours une liste dressée des membres de la Chambre, y compris ceux qui sont absents par con^é, ou en vertu d*une délég»< tion de la Chambre, ou pour cause de maladie déclarée».

Il peut accorder un congé pour une durée de quinze jours au plus ; les congés plus étendus doivent être demandés à la Chambre. Les députés absents par congé doivent, à leur retour, se présenter en personne devant le président.

11 veille, pendant toute la durée de la diète, à la tenue au courant du tableau des circonscriptions électorales

et de leur représentation à la diète, et i^ en fait, de temps à autre, rapport à la Chambre.

Art. 259. — Si les membres de la Chambre ne sont pas présents en nombre voulu, en sorte que la séance ne puisse se tenir, ou qu'aucune décision ne puisse être prise, le président suspend la séance pour une durée déterminée, qui ne peut dépasser une demi-heure, et si, au bout de ce temps, les députés ne sont pas en nombre suffisant pour prendre une décision, il fait donner lecture de la liste nominative, et il en fait rapport à la Chambre à la prochaine séance, en lui communiquant la liste des absents.

La Chambre peut, chaque fois qu'elle le juge convenable, se faire lire la liste nominative de ses membres, et faire porter celle des absents au procès-verbal.

Lorsque la liste des absents est portée au procèsverbal, les absents par congé, par maladie ou par délégation de la Chambre sont mentionnés sous une rubrique spéciale.

La Chambre peut ordonner, en conséquence de la lecture de la liste nominative, que les absents seront convoqués par le président pour un jour déterminé et tenus de j ustifier devant lui des motifs de leur absence.

Art. 260. — Le traitement annuel du président est fixé par la Chambre.

Art. 261. — Les indemnités journalières des députés ne peuvent leur être versées que sur le visa du président.

Les députés qui se sont absentés des séances plus de i5 jours sans congé n'ont pas droit à leur indemnité pendant la durée de leur absence, jusqu'à ce qu'ils aient justifié leur absence.

Les députés qui n'étaient pas présents au moment de la lecture de la liste nominative, ordonnée dans les termes de Tarticle 269, perdent à partir de ce jour leur droit à indemnité, tant qu'ils n'ont pas en personne

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signalé leur présence ou déclaré les causes de leur absence au président de la Chambre.

Cette règle n'est pas applicable à ceux dont Tindemnité est supprimée en exécution du § 2 du présent article.

Art. 262. — Les fonctions officielles du président se perpétuent même pendant la durée des vacances : il reçoit les documents qui lui sont adressés, et il prend toutes les mesures nécessaires concernant les affaires qui restent dans ses attributions.

Art. 263. — Les fonctions du président sont remplies^en cas d'empêchement, par un des vice-présidents.

Art. 264. — Le président nomme tous les fonctionnaires et employés de la Chambre, en cas de vacances ou d'augmentation du personnel ordonnée parla Chambre.

Le président nomme lui-même, conformément à la pratique et aux décisions en vigueur, le rédacteur du compte-rendu et les sténographes, ces derniers parmi ceux qui possèdent les diplômes établissant qu'ils ont subi l'examen réglementaire ; il nomme, sur le rapport des secrétaires, le personnel du secrétariat; sur le rapport de la commission de la bibliothèque, le bibliothécaire et le personnel subalterne ; sur le rapport de la commission d'administration intérieure, le trésorier et le personnel subalterne ; enfin, sur le rapport du questeur, le personnel de la questure et les huissiers de salle.

Art. 265. — Le pouvoir disciplinaire sur tous les fonctionnaires et employés nommés de la Chambre est exercé par le président, et, dans les cas de fautes disciplinaires graves, par un conseil disciplinaire de cinq membres pris parmi les membres élus du bureau de la Chambre et siégeant sous la direction du président.

Le règlement de procédure qui sera établi sera communiqué pour ordre à la Chambre.

598 AUTRKaïE-HONGRIB. — C. PARLBMBNT HONailOIS

Après la dissolvCion de la diète et josqa*à nouvelle réunion, tous les fonction aaires et employés nommés sont placés sous la surveillance d« questeor, et à la disposition et sous le pouvoir disciplinaire du ministre de l'intérieur.

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