‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 298 sur 359 · CHAPITRE n lies seerétaires · texte numérisé non relu

CHAPITRE n lies seerétaires

Art. 266. — Les secrétaires rédigent et signent le procès-verbal de la Chambre, donnent lecture des pièces, inscrivent et appellent à leur tour de rôle les orateurs et recensent les voix.

Art. 267. — Le procès-verbal doit contenir :

a) laquestion miseauxvoix, dansson texte littéral;

b) le résultat du vote ;

c) la décision prise.

Art. 268. — Sauf décision contraire de la Chambre pour un cas spécial, les interpellations adressées aux ministres et les réponses qui y sont faites sont insérées, in extenso^ au compte-rendu ; le procès-verbal ne mentionne, en principe, que l'objet de l'intei^ pellation, le fait qu'il y a été ou non répondu, et, le cas échéant, la décision qui s*en est suivie.

Art. 269. — Si une observation est faite sur le contenu ou la rédaction du procès-verbal, il est immédiatement rectifié suivant le désir de la Chambre et approuvé après nouvelle lecture.

Art- 270. — Les procès-verbaux sont imprimés sans retard, et il en est distribué un exemplaire à chaque membre, ainsi que de tous les autres imprimés de la Chambre.

Art. 271. — Les secrétaires surveillent le classement des documents de la Chambre et le travail dn

m. — BÊOLEMENTS : CHAMBRE DTîfi DÊPtTI^B W9

personnel du secrétariat et de« bureaux. lis s'entendent entre eux pour t'exercîce de cette sttnreillaflbce.

Art. «72. — Le« secrétaires reçoivent, à titre de traitement, une indemnité journalière double.

CHAPÏTRE ÏII Vc qveliteiir.

Art. 273. — Le questeur prend gain du bâtiment de la Chambre des députés, des salles, du mobilier et de tous les objets matériels ; il les administre «ous sa responsabilité, et tient an inventaire régulier de tout ce qui est soumis à son administration.

Art. 274. — Il veille au transport des membres de la Chambre à Foccasion des solennités officielles^ et tient toujours au courant un tableau de leurs domi- •ciles.

Art. 275. — 11 est chargé de préparer et de meubler les salles des séances de la Cliambre et des commissions, et de surveiller la publication de l'annonce -des séances.

Art. 276. — JLc questeur est Torgane exécutif du président, en ce qui concerne toutes les mesures i prendre pour le maintien de Tordre et du silence, pour la garantie de la publicité et de La liberté des •délibérations, et, s'il est nécessaire, pour l'emploi de la force.

Art. 277. — Il commande directement au personnel de la questure, aux huissiers de salle et personnes ^e service; il agrée et congédie ces dernières.

Art. 278. — Le questeur a dans ses attributions la surveillance des tribunes et la distribution des cartes d'entrée.

Art. 279. — Le questeur veille à la distribution aux membres de la Chambre des pièces et imprimés officiels. Il est interdit de distribuer dans la Chambre sans sa permission des manuscrits ou circulaires.

Art. 280. — Le questeur continue à exercer ses fonctions, sous sa responsabilité, pendant la durée des vacances ou après la dissolution de la diète, et par suite après qu'il a cessé d'avoir la qualité de député; il est tenu de rendre compte de tout ce qui est placé sous sa garde, à la Chambre des députés, lorsqu'elle se réunit à nouveau, ou à la nouvelle Chambre.

Art. 281. — Après la dissolution de la diète, et jusqu'à la réunion delà nouvelle diète, le questeur est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur.

Art. 282. — Le traitement annuel du questeur est fixé par la Chambre au commencement de la diète, pour toute sa durée.

TITRE IV De la publicité.

Art. 283. — Les séances de la Chambre sont publiques.

Art. 284. — Un emplacement spécial sera réservé aux sténographes et au rédacteur du compte-rendu ; la Chambre élitdans son sein, pour les surveiller, des contrôleurs du compte-rendu.

Art. 285. — Un emplacement spécial sera réservé aux informateurs des journaux.

Art. 286. — L'auditoire ne peut prendre place que dans les tribunes.

Art. 287. — Une partie des tribunes est toujours

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