‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 299 sur 359 · III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS . 60i · texte numérisé non relu

III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS . 60i

ouverte ;. l'autre partie est réservée aux porteurs de cartes d'entrée, et spécialement

a) aux membres de la Chambre des Magnats ;

b) aux assistants porteurs de cartes permanentes de députés ;

c\ aux femmes ;

d) aux étrangers.

Art. 288. — Tout député reçoit une carte permanente nominative, dont il dispose à son gré.

Les cartes d'entrée journalières sont distribuées par le questeur. Le président peut se réserver de disposer d'un certain nombre de cartes.

Art. 289. — Il est interdit à l'auditoire de manifester son approbation ou sa désapprobation.

Art. 290. — Des surveillants sont placés dans les tribunes, sous les ordres du questeur.

Art. 291. — Si quelqu'un trouble Tordre ou le silence, et si un premier avertissement du président reste sans effet, la seconde fois, tout l'auditoire, ou celui d'une tribune, est expulsé, conformément à la loi IV de i848.

Art. 292. — Lorsque l'auditoire a été expulsé de toutes les tribunes, la délibération continue, suivant la décision de la Chambre, le même jour ou ultérieurement, mais toujours publiquement, après réadinission de l'auditoire.

Art. 29.3. — Les perturbateurs, outre leur expulsion, encourent une peine.

Art. 294. — En cas de besoin, le président dispose, sous sa responsabilité, de tous moyens légaux et parmi eux, le cas échéant, de l'en^loi de la force armée.

Art. 295. — Les dispositions du présent chapitre seront imprimées séparément, et affichées à toutes les entrées et dans toutes les tribunes.

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TITRE V Des Jînances de la Chambre des députés.

Art. 296. — La Chambre dispose en toute imdëpcndance dé sa caisse particulière et ordoniie Coûtes ses dépenses.

Art. 297. — Le pré6Î<i€nt de la Chambre est pré«- <ient de la commission d'administration intérieure.

Art. 298. — La commission d'administration intérieure :

a) prépare, tous les mois, le budget de la Chambre et le présente préalablement à la Ckambre, pour qu'il puisse être imprimé et distribué avant sa discussion ;

b) ordonne toutes les dépenses àe la Chambre, et contrôle continuellement ces dépenses, ainsi que tout ce qui concerne Tadroinistration, les marchés, les bAtiments, et autres affaires analog^nes ;

c) fait tenir un prooès-irerbal régulier de ses opérations, qu'elle présente à la Chambre de temps à autre.

Art. 299. — Hors les dépenses COQ rantes, qui comprennent les indemnités journalières et les paiements périodiques, aucune dépense quelconque ni versement ne peut être effectué par la caisse sans la connaissance et l'approbation préalable de la commission d'administration intérieure.

Il n'est fait exception à cette règle que pour les cas extraordinaires ne comportant aucun retard^ auxqaels il est pour\u proviso-irement par le président, sous réserve d'en faire ultérieurement rapport à la commission.

Art. 3oo. — La caisse est géré^^ sous sa responsabilité, par le trésorier, qui est nommé par le président, la commission d'administration intérieure entendue.

Art. 3oi. — Le trésorier prend rang, au surplus.

ni. — BËGZ^MENTS : CHAMBBE DES DÉPUTÉS Wt

parmi les fonctionnaires de la Chambre, et les prescriptions relatives à ces fonctionnaires s'appliquent également au trésorier.

ART. 3o2. — La commission d'administration intérieure détermine le mode de gestion et de comptabilité de la caisse.

Art. 3o3. — A la fin de la session, on tous les semestres, si la session dure plus longtemps, le trésorier dresse un compte en règle, que le président présente à la Chambre.

Art. 3o4« — La commission des comptes fait tous les six mois rapport i la Chambre du résultat de son examen.

Art. 3o5, — Cette commission fonctionne et achève son travail même au cas de dissolution de la diète, et elle remet provisoirement au ministre de Tintérieur le rapport qui en constate les résultats.

Le ministre de rintérieur, qui en ce cas administre temporairement la caisse de la Chambre et le personnel de celte caisse, transmet ledit rapport, pour être statué, à la plus prochaine Chambre des députés à convoquer.

TITRE Vr

De la bibliothèque de la Chambre.

Art. 3o6. — La Chambre entretient, pour Tusage de ses membres, une bibliothèque, pour laquelle il est fait acquisition de tous livres, imprimés et autres publications contenant des renseignements nécessaires au travail législatiL

Art. 307. — La bibliothèque est gérée, sous la direction et la surveillance de la commission de la biblio-

t>04 AUTRICHE-HONGRIE. — C. PAJILBMEKT HONGROIS

thèque, par Je. bibliothécaire de la Chambre des députés, avec Taide du personnel de service.

Le président de la Chambre est président de la commission de la bibliothèque.

L'acquisition des livres a lieu sur Tordre de la commission de la bibliothèque, et, en cas d'urgence, du président de la Chambre, en sa qualité de président de la commission.

Art. 3o8. — La Chambre des députés vote, au début de chaque session, sur la proposition de la commission de la bibliothèque, la somme à porter au budget mensuel de la Chambre pour les frais de bibliothèque.

Art. 809. — L'usage des livres hors des locaux de la Chambre se pratique suivant un règlement établi de temps à autre par la commission de la bibliothèque et soumis à l'approbation de la Chambre des députés.

Art. 3 10. — La commission de la bibliothèque fait rapport à la Chambre, à la fin de chaque session, des acquisitions réalisées au cours de la session et de l'usage qui a été fait de la bibliothèque, et elle annexe ses comptes à ce rapport.

Art. 3ii. — Après la dissolution de la diète, et jusqu'à la constitution de la commission de la bibliothèque de la nouvelle Chambre, la bibliothèque de la Chambre des députés est sous la surveillance du questeur.

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