III. — RÈGLEMENTS : CHAMBRE DES DÉPUTÉS
TITRE VIII Dispositions finales.
Art. 317. — Le ministre de rintérieur adressera aux municipes, pour les porter à la connaissance du public, les dispositions des i"* et 2® parties du règlement.
Art. 3 18. — Les dispositions des r* et 2* parties du règlement n'entreront à vigueur qu'à la prochaine diète, et seront appliquées pendant toute sa durée, et même jusqu'à ce que la Chambre en ait autrement disposé.
Art. 319. — La partie du règlement qui concerne l'organisation de la Chambre e( l'ordre des délibérations, au sens strict du mot, ne sera modifiée qu'à la fin des sessions et après que la discussion des projets de loi sera terminée.
BELOIQUE (^)