‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 301 sur 359 · TEXTES CONSTITUTIOIVIVELS · texte numérisé non relu

TEXTES CONSTITUTIOIVIVELS

CONSTITUTION du 7 février 1831, modifiée le 7 septembre 1893.

Art. 27. — L'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif. Néanmoins toute loi relative aux recettes ou dépenses de TEtat ou au contingent de l'armée doit d'abord être votée par la Chambre des représentants.

Art. 33. — Les séances des Chambres sont publiques. Néanmoins chaque Chambre se forme en comité secret sur la demande de son président ou de dix membres.

Elle décide ensuite à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Art. 34. — Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Art. 37. — A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.

Art. 38. — Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages^ sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l'égard des élections et présentations.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

Aucune des deux Chambres ne peut prendre des résolutions qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Moreau et Delpech 39

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Art/ 39. — Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé ; sur Tensemble des lois il est toujours volé par appel nominal et à haute voix. Les élections etprésenlationsde candidats se font au scrutin secret.

Art. ^o. — Chaque Chambre a le droit d'enquête.

Art. 4I' — Un projet de loi ne peut être adopté par Tune des Chambres qu'après avoir été voté article par article.

Art. 4^. - Les Chambres ont le droit d'amender, et de diviser les articles et les amendements proposés.

Art. 43« — H est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.

Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.

Art* 46- '^ Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Art. 53. — Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité annuelle de 4-ooo francs (ï).

Il a droit, en outre, au libre parcours sur les lignes des chemins de fer de l'Etat et au parcours gratuit sur les lignes des chemins de fer concédés, du lieu de sa résidence à la ville où se tient la session.

Art. 57. — Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité*

Art. 59* — Toute assemblée du Sénat qui serait

(1) Règlement relatif à r indemnité accordée aux membres de la Chambre des Représentants par l'art 52 de la Constitution revisée (Séance da bureau du 6 juin 1894) :

L'indemnité commence à courir à dater du premier mois qui suit l'élection, pourvu que celle-ci soit validée ultérieurement : elle cesse à la fin du mois dan<« lequel le mandat du représentant tinit par suile do non-réélection, décès on démission.

L*indcmnilé est payée au commencement du troisième mois de chaque trimestre de l'aunée.

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