‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 302 sur 359 · I. — CONSTITUTION · texte numérisé non relu

I. — CONSTITUTION

tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants est nulle de plein droit.

Art. 70. — Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le roi.

Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

Le roi prononce la clôture de la session.

Le roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

Art. 71. — Le roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.

Art. 72. — - Le roi peut ajourner les Chambres.

Toutefois l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans Tassentiment des Chambres.

Art. 79. — [Réunion des Chambres à la mort du roi], [Réunion des Chambres quand le roi est mineur, — quand il se trouve dans Timpossibililë de régner, — ou quand le trône est vacant].

— Les ministres n'ont voix délibérative dans Tune ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres.

Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.

Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.

Art. 126. — La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du gouvernement.

Art, i3ï. — Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telles dispositions constitutionnelles qu'il désigne....

Art,

Art.

Art.

Art.

Page 1