‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 303 sur 359 · II. TEXTES LÉGISLATIFS ET ORGAIVIQUES · texte numérisé non relu

II. TEXTES LÉGISLATIFS ET ORGAIVIQUES

1« LOI DU 3 MAI i880, sur les enquêtes parlementaires.

Art. i«f. — L'exercice du droit d'enquête conféré aux Chambres par l'article 4o de la Constitution est réglé par les dispositions suivantes.

Art. 2. — ChaqueChambre exerce ce droit par ellemême ou par une commission formée dans son sein.

Art. 3. — La commission est constituée et elle délibère conformément aux règles établies par la Chambre.

Elle procède à l'enquête sans préjudice du droit d'y assister réservé à chacun des membres de la Chambre.

Les séances où Ton entendra des témoins ou des experts sont publiques, à moins que la commission ne décide le contraire.

Art. 4- — Lespouvoirsatlribuésau juge d'instruction par le Code d'instruction criminelle appartiennent à la Chambre ou à la commission d'enquête, ainsi qu'à leur président.

Toutefois la Chambre a le droit, chaque fois qu'elle ordonne une enquête, de restreindre ces pouvoirs.

Ces pouvoirs ne peuvent être délégués, sauf le droit de la Chambre ou de sa commission de faire, en cas de nécessité, procéder, par voie rogatoire, à des devoirs d'instruction spécialement déterminés.

Cette mission ne peut être confiée qu'à un conseiller de la cour d'appel ou à un juge du tribunal de pre-

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