‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 304 sur 359 · II. — TEXTES LKiGISLATIFS ET ORGANIQUES · texte numérisé non relu

II. — TEXTES LKiGISLATIFS ET ORGANIQUES

mière instance du ressort dans lequel le devoir d'instruction doit être rempli.

Art. 5. ~ Les citations sont faites par le ministère d'huissier,, à la requête, selon le cas, du président de la Chambre, du président de la commission ou du magistrat commis ; le délai sera de deuxjours au moins, sauf le cas d'urgence.

Art. 6. — Le président de la Chambre ou le président de la commission a la police de la séance.

11 l'exerce dans les limites des pouvoirs attribués aux présidents des cours et tribunaux.

Art. 7. — Les outrages et les violences envers les membres de la Chambre qui procèdent ou assistent à l'enquête sont punis conformément aux dispositions du chapitre 2 du litre 5, livre II, du Code pénal, concernant les outrages et les violences envers les membres des Chambres législatives.

Art. 8. — Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis, devant la Chambre, la commission ou le magistrat commis, aux mêmes obligations que devant le juge d'instruction, et, en cas de refus ou de négligence d'y satisfaire, ils sont passibles des mêmes peines. Le serment sera prêté d'après la formule usitée devant la cour d'assises.

Art. 9. — Le coupable de faux témoignage, l'interprète et l'expert coupables de fausses déclarations, le coupable de subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, et privés de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Lorsque le faux témoin, l'expert ou l'interprète aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, il sera condamné de plus à une amende de 5o à 3.000 francs.

614 BBLGIQUE

l^a mâme peine sera appliquée ^u saborneur, sang préjudice des autres peines.

Le faux témoignage est consommé lorvq ue le témoin, ayant fait sa déposition, a déclaré y persister*

Si le témoin est appelé pour être entendu de nou" veaui U faux témoignage n'est consommé que parla dernière déclaration du témoin qu'il persiste dans SI déposition.

Art. 10, ^— Lies procè0-verbauic constatant les infra^ tions seront transmis au procureur général près la Cour d'appel, dans )e ressort de laquelle elles auroat été commises, pqury être donné telle suite que de droit.

S'il existe des circonstances atténuantes, les peines seront diminuées conformément au Code pénal.

Art. II. — I^es indemnités dues aux personnes doqt le concours a été requis dans l'enquête sont réglées conformément au tarif des frais en matière civile.

Art» i^. — Les dépenses résultant dç l'enquête sont Imputées sur le budget de la Chambre qui Ta ordonnée.

Art. i3. — Les pouvoirs de là commission cessent en cas de dissolution de la Chambre qui a ordonné l'enquête.

Ils sont suspendus par la clôture de la session, à moins que la Chambre n'en décide autrement.

20 LOI nu ier JUILLET 4893,

relative aux effets de la dissolution, des Ghambres à l'égard des projets de loi antérieurement déposés.

Art. I®^ — En cas de dissolution des deux Chambres, les projets de lois qui n'ont été adoptés ni par l'une ni par l'autre Chambre dissoute sont considérés comme non avenus; chacune des nouvelles Chambres est saisie, sans nouveau renvoi, des projets de lois qui ont

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été adoptés par Tautre Chambre antérieuremeat à la dissolution et qu'elle n'a ni adoptés ni rejetés.

Art. 2. — En cas de dissolution de l'une des Chambres, les projets de lois qui ont été présentés à la Chambre dissoute et n'ont pas été adoptés parelle sont considérés comme non avenus ; la nouvelle Chambre est saisie, sans nouveau renvoi, des projets de loi qui ont été adoptés par l'autre Chambre antérieurement à la dissolution; l'autre Chambre reste saisie des projets qui ont été adoptés par la Chambre dissoute.

Art. 3. — La présente loi aura effet rétroactif.

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