‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 305 sur 359 · GODE ÉLECTORAL · texte numérisé non relu

GODE ÉLECTORAL

[Loi du 12 avril 1894, modifiée par les lois des 11 juin 1894, 22 décembre 1894 et 11 avril 1895].

Art. igS. — Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal et les témoins, les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les actes de présentation et les bulletins contestés sont adressés dans les cinq jours au greffier de la Chambre des représentants ou du Sénat.

Des extraits du procès-verbal sont adressésaux élus.

Art. 194. — Les bulletins électoraux repris en exécution des articles 174, alinéa 3, et 176, sont déposés au greffe du tribunal ou, subsidiairement, de la justicede parxduburtîau de dépouillement ; ilsysont conservés jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. Le Sénat ou la Chambre des représentants peuvent se les faire produire, s'ils le j ugent nécessaire....

Art. 241. — La Chambre des représentants et le

Sénat prononcent seuls sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne leurs membres....

Art. 242. — Toute réclamation contre l'élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs.

Art. 244- — Lorsque les Chambres sont réunies, elles ont seules le droit de recevoir la démission de leurs membres. Lorsqu'elles ne sont pas réunies la démission peut être notifiée au ministre de Tintérieur et de l'instruction publique.

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