CHAPITRE I
Du bureau provisoire et de la Téritteatlon deai pouvoirs.
Art. i". — A Touverture de la sesvsiou, le doyen d'âge occupe le fauteuil.
Les quatre membres les plus jeunes de rassemblée remplissent les fonctions de secrétaires et de scrutateurs.
Art. 2. — En cas de renouvellement intèg^ral ou par moitié, le président d'âge partage rassemblée en trois commissions, à chacune desquelles est attribuée la vérification des procès-verbaux d'élection du tiers des provinces du royaume, de telle manière que les sénateurs d'une province ne puissent vérifier que les élections d'autres provinces.
Art. 3. — A chaque commission sont aussi envoyées les pièces justificatives des élections, ainsi que les protestations contraires ou les oppositions.
Chaque commission faitprésenter son travail par un rapporteur.
Art. 4- — Le Sénat prononce sur la validité des élections, et le président admet et proclame sénateurs ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides.