‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 308 sur 359 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Art. 12. Ordre du jour, — Le président fait l'ouverture et annonce la clôture des séances. Il indique, à la fin de chacune d'elles, après avoir consulté rassemblée, le jour et l'heure de la séance suivante et Tordre du jour, lequel est affiché dans le local du Sénat et mentionné dans les billets de convocation.

Ouverture des séances. Appel nominal, — Sauf décision contraire de l'assemblée, la séance s'ouvre à deux heures.

A rheure fixée, le président peut faire procéder à l'appel nominal. Si l'assemblée n'est pas en nombre, l'appel est recommencé un quart d'heure après; les noms des membres qui, sans avoir obtenu de congé ou sans avoir prévenu le président, conformément à Tart. 79, n'ont pas assisté à la séance sont inscrits au procès-verbal ; la liste est insérée au Moniteur.

Si l'assemblée ne se trouve plus en nombre suffisant pour délibérer, il est procédé à un nouvel appel nominal à l'effet de constater quels sont les membres qui ont quitté la séance ; leurs noms sont mentionnés au procès -verbal et publiés par le Moniteur.

Art. i3. Liste de présence. — Avant de prendre séance, les sénateurs signent la liste de présence.

Art. ï/j. Procès^verbal. — Le procès-verbal de la dernière séance est déposé sur le bureau une demi-heure avant la séance.

Tout membre a le droit, pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.

Art. i5. — S'il s'élève une réclamation contre larédaction, l'un des secrétaires a la parole pour donner d(\s éclaircissements nécessaires.

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