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III. — RÈGLEMENTS : SKNAT

Art. i6. — Si, nonobstant cette explication, la réclamation subsiste, le président prend Tavis du Sénat.

Art. 17. — Si la réclamation est admise, le bureau est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conforme à la décision du Sénat.

Si la séance s'écoule sans réclamation contre le procès-verbal, il est adopté.

Art. 18. — Les procès-verbaux, tant des séances publiques que des comités secrets, immédiatement après que la rédaction en a été adoptée, sont parafés par le président et les secrétaires; ils sont ensuite transcrits sur un registre et signés par le président et les secrétaires.

Art. 19. — Le Sénat peut décider qu'il ne sera tenu aucun procès-verbal de son comité secret.

Art. 20. Pétitions. — Au début de la séance, l'un des secrétaires présente une analyse sommaire des pétitions adressées au Sénat depuis la dernière séance.

Ces requêtes sont renvoyées à la commission des pétitions ou à la commission chargée de Pexarhen du projet auquel la pétition est relative.

Demandes d'emploi et de naturalisation. — Les demandes d'emploi sont renvoyées à la questure, et les demandes de naturalisation à la commission des naturalisations.

Tous les sénateurs peuvent prendre communication des pétitions.

Messages. — Il est donné connaissance au Sénat des messages, lettres et autres envois qui lui sont adressés, à l'exception des écrits anonymes ou injurieux.

Art. 21. — II y a, dans la salle, des places réservées aux ministres et aux commissaires du roi.

Art. 22. Police de la tribune. — Aucun sénateur ne peut parler qu'après s'être fait inscrire ou avoir de-

mandé la parole, et, dans l'un et Tautre cas, après l'avoir obtenue.

La parole est accordée suivant Tordre des inscriptions et des demandes. Toutefois l'auteur et le rapportWÊW d'une proposition sont entendus quand ils le désirent.

Il peut être aussi déroge à Tordre des inscriptions et des demandes pour accorder la parole alternativement pour, sur et contre la proposition en discussion.

L'orateur parle debout et ne s'adresse qu'au président ou à Tassemblée.

Art. 23. — Toute imputation de mauvaise intention et toute autre personnalité sont défendues sous peine du rappel à Tordre, qui pourra être prononcé conformément à Tarticle 33.

Les signes d'approbation ou d'improbalion sont interdits.

Art. 24. — Nul n'est interrompu lorsqu'il parle, si ce n'est pour un rappel au règlement. Si un orateur s'écarte de la question, le président seul l'y rappelle. Si, dans la même discussion, après avoir été deux fois rappelé à la question, l'orateur s'en écarte de nouveau, le président consulte Tassemblée pour savoir si la parole sera continuée à Torateur sur le même sujet pen dant le reste de la séance.

Art. 25. — A l'exception de Tauteur et du rapporteur d'une proposition, nul ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que Tassemblée ne Ty autorise.

Art. 26. — H est toujours permis de demander la parole :

i^ pour proposer la question préalable contre toute discussion ultt^rieure;

2*^ pour demander Tajournemenl ;

3^ pour soutenir qu'une autre question que celle qui est en discussion doit être décidée par priorité ;

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4° pour poser la question ;

5® pour le rappel au rèjjlement ;

6® pour le redressement d'un fait allégué;

7** pour répondre à un fait personnel.

Art. 27. — Toutes ces demandes ont la préférence sur la question principale, dont elles suspendent la discussion, et sont mises aux voix avant cette question.

Art. 28. Si une question est complexe, la division est de droit, lorsqu'elle est demandée. Les amendements sont mis aux voix avant la proposition primitive, et les sous-amendements avant les amendements.

Art. 29. Clôture des discussions. — Aucun orateur ne demandant plus la parole, le président ferme la discussion.

Lorsque cinq membres demandent la clôture d'une discussion, le président consulte l'assemblée. Il est permis de prendre la parole pour ou contre une demande de clôture.

Il est interdit de prendre la parole entre les deux épreuves d'un vote.

Art. 3o. Votes (Voir également les n®^ 46 à 48). — Sauf le vote sur l'ensemble des lois, qui a toujours lieu par appel nominal et à haute voix, le Sénat exprime son opinion par assis et levé, à moins que cinq membres ne demandent le vote par appel nominal. L*appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence parle nom du membre désigné par le sort.

Si le vote a lieu par assis et levé, la contre-épreuve doit se faire sur la demande de deux membres ; le président etlessecrétairesdécidentdurésultatde l'épreuve et de la contre-épreuve, qui peuvent se répéter; s'il y a doute après la répétition, il est procédé à l'appel nominal.

Après cet appel, il en est immédiatement fait un second pour les sénateurs qui n'ont pas encore voté.

Le second appel terminé, le compte des votes est arrêté par le président et les secrétaires.

Art. 3i, — Lorsqu'une question est mise aux voix par appel nominal, tout sénateur est tenu de voter ou, s'il s'abstient, de faire connaître les motifs de son abstention.

Le vote doit être pur et simple ; il s'exprime par Oui ou Non.

Art. 32. Comité secret, — Le Sénat se forme en comité secret sur la demande du président ou de dix membres ; il décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même objet.

Les sénateurs qui demandent que l'assemblée se forme en comité secret rédig^ent leur demande par écrit et la signent.

Leurs noms sont inscrits au procès-verbal.

Art. 33. Police de la séance, — Si un membre trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président ; en cas de réclamation, le président consulte rassemblée. Si celle-ci maintient le rappel à l'ordre, il en est fait mention au procès-verbal.

Art. 34. — Si rassemblée devient tumultueuse, le président annonce qu'il va suspendre la séance. Si le trouble continue, il suspend la séance pendant une heure, durant laquelle les sénateurs quittent la salle; l'heure écoulée, la séance est reprise de droit.

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